Code des transports - Article A4221-18-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 8e1ebb33-bfee-4fed-85f4-82757f427148
- Début de validité
- 2 novembre 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 3 novembre 2025 à 21h39
- Import Jurisfac
- 24 septembre 2026 à 10h24 — 0f6269e5-47a7-4ffb-9a16-564af4708953
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000052477241/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000052477241/article-a4221-18-2/versions/8e1ebb33-bfee-4fed-85f4-82757f427148/
Sommaire du texte
Texte
Les catégories de constructions flottantes pour lesquelles un organisme de contrôle peut être agréé sont énumérées ci-dessous :
1° Catégorie 1 :
a) Les bateaux de marchandises de longueur inférieure ou égale à 110 mètres, ne transportant pas de marchandises dangereuses et ne contenant pas de cale citerne ;
b) Les bateaux de plaisance de longueur supérieure ou égale à 20 mètres ou dont le produit de la longueur, de la largeur et du tirant d'eau est supérieur ou égal à 100 mètres cubes ;
c) Les bâtiments de chantier ;
d) Les bateaux de service ;
e) Les établissements flottants à usage privé ;
f) Les bateaux de pêche sans levage ;
g) Les bateaux à passagers transportant au plus 12 passagers ;
2° Catégorie 2 :
a) Les bateaux à passagers transportant entre 13 et 75 passagers inclus en zone 2 ou entre 13 et 150 passagers inclus dans les zones 3, 4 et R ;
b) Les engins flottants et engins flottants de services ;
c) Les bateaux de pêche avec levage ;
d) Les établissements flottants recevant du public dont l'effectif admis ne dépasse pas 300 personnes ;
e) Les bateaux porte-conteneurs de longueur inférieure ou égale à 110 mètres non admis au transport de marchandises dangereuses ;
f) Les bateaux-citernes de longueur inférieure ou égale à 110 mètres non admis au transport de marchandises dangereuses ;
g) Les navires nécessitant un titre de navigation fluvial mentionnés à l'article L. 4220-1 d'une longueur inférieure ou égale à 24 mètres ;
3° Catégorie 3 :
a) Les bateaux à passagers naviguant en zone 1, les bateaux à passagers transportant plus de 75 passagers en zone 2 et les bateaux à passagers transportant plus de 150 passagers dans les autres zones ;
b) Les automoteurs de longueur supérieure à 110 mètres neufs ou devant subir une transformation majeure ;
c) Les bateaux soumis par la réglementation relative au transport des marchandises dangereuses à l'intervention obligatoire d'une société de classification ;
d) Les pousseurs et remorqueurs, ou tout autre élément moteur qui participent à un convoi transportant des marchandises dangereuses et dont l'un des éléments au moins nécessite l'intervention d'une société de classification ;
e) Les établissements flottants recevant du public dont l'effectif admis est strictement supérieur à 300 personnes ;
f) Les bateaux pouvant atteindre une vitesse supérieure à 40 km/h par rapport à l'eau ;
g) Les navires nécessitant un titre de navigation fluvial mentionnés à l'article L. 4220-1 d'une longueur supérieure à 24 mètres ;
h) Les automoteurs de longueur supérieure à 110 mètres non admis au transport de marchandises dangereuses ;
i) Les bateaux-citernes de longueur supérieure à 110 mètres non admis au transport de marchandises dangereuses.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 28 octobre 2025 - art. 1
Citations
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1
Citations
- CITATION Article A4221-18-4