Code des transports - Article A4221-19-3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 504bdeba-bd0c-4581-a488-2bbffe4a7b79
- Début de validité
- 2 novembre 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 3 novembre 2025 à 21h39
- Import Jurisfac
- 24 septembre 2026 à 10h24 — 0f6269e5-47a7-4ffb-9a16-564af4708953
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000052477251/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000052477251/article-a4221-19-3/versions/504bdeba-bd0c-4581-a488-2bbffe4a7b79/
Sommaire du texte
Texte
Le ministre chargé des transports accuse réception de la demande d'agrément.
Lorsqu'il estime que la demande ou les pièces jointes sont irrégulières ou incomplètes, il invite le demandeur à régulariser ou à compléter ce dossier. En cours d'instruction, il peut organiser une audition avec le demandeur. Dès que le dossier est complet et régulier, il en informe le demandeur.
Conformément aux dispositions de l'article R. * 4221-19-1, le silence gardé pendant quatre mois par le ministre chargé des transports sur une demande d'agrément vaut décision de rejet.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 28 octobre 2025 - art. 1
Citations
- CITATION Code des transports - art. R*4221-19-1 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1
Citations
- CITATION Article R*4221-19-1