Code de l'organisation judiciaire - Article R217-4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 271df5ac-7ed4-47e5-aa03-1c689e311ebe
- Début de validité
- 5 janvier 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 4 janvier 2026 à 20h31
- Import Jurisfac
- 2 octobre 2026 à 00h26 — 48918e1d-f117-442d-843a-c4b2d6cfb7a1
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000052478795/2026-10-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000052478795/article-r217-4/versions/271df5ac-7ed4-47e5-aa03-1c689e311ebe/
Sommaire du texte
Texte
Le procureur de la République financier, le procureur de la République antiterroriste et le procureur de la République anti-criminalité organisée président chacun l'assemblée des magistrats du parquet qu'ils dirigent. Celles-ci peuvent entendre le président du tribunal judiciaire à l'initiative de son président, à la demande de la majorité de leurs membres ou à celle du président lui-même.
Notes
Conformément au I de l'article 39 du décret n° 2025-1032 du 31 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 2 dudit décret, entrent en vigueur le 5 janvier 2026.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-1032 du 31 octobre 2025 - art. 2
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 2