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Arrêté du 29 octobre 2025 portant création du titre professionnel de technicien de maintenance en marine de plaisance - Article 6

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
7 novembre 2025

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 4940e47f-9540-4578-8ba1-ab7bc07f60cc
Début de validité
7 novembre 2025
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 6 novembre 2025 à 21h32
Import Jurisfac
24 septembre 2026 à 15h09 — b46940cc-199f-4204-85cd-21ebadb89677
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000052522440/2026-10-27
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000052522440/article-6/versions/4940e47f-9540-4578-8ba1-ab7bc07f60cc/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. LEGIARTI000054251463
  6. Article 5
  7. Article 6
  8. Article 7
  9. Article 8
  10. Annexe Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. LEGIARTI000054251463
  6. Article 5
  7. Article 6
  8. Article 7
  9. Article 8
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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


I. - Avant le début des épreuves, le candidat à une session d'examen en vue de l'obtention du titre professionnel de technicien de maintenance en marine de plaisance présente l'original du permis de conduire des bateaux de plaisance à moteur dont l'option ou l'extension est définie à l'article 2 du décret n° 2007-1167 du 2 août 2007 relatif au permis de conduire et à la formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur. Cette vérification est consignée par le jury dans le procès-verbal de la session d'examen.
En l'absence de présentation du permis de conduire des bateaux de plaisance à moteur, le candidat se verra délivrer un livret de certification professionnelle relatif aux blocs compétences ne nécessitant pas de manœuvre au port :


- réaliser la maintenance des éléments en composite et en bois des bateaux de plaisance ;
- mettre en service et assurer la maintenance de l'accastillage, du gréement et des équipements de bord des bateaux de plaisance.


II. - L'obtention du certificat de compétences professionnelles « Réaliser la manutention et l'entretien courant des bateaux de plaisance » est soumise à la présentation, avant le début des épreuves, de l'original du permis de conduire de bateau de plaisance à moteur dont l'option ou l'extension est définie à l'article 2 du décret n° 2007-1167 du 2 août 2007 relatif au permis de conduire et à la formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur.

Historique

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Évolution juridique

  1. 7 novembre 2025 Version 6 — VIGUEUR

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-1167 du 2 août 2007 - art. 2

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
6 novembre 2025 à 21h32
Date de l’import Jurisfac
24 septembre 2026 à 15h09
Identifiant de l’import Jurisfac
b46940cc-199f-4204-85cd-21ebadb89677
Archive
LEGI_20251106-212731.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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