Décret n° 2010-1129 du 28 septembre 2010 portant création de l'Ecole nationale supérieure maritime - Article 6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 2067d04d-951d-43d2-b480-7b216a62aef1
- Début de validité
- 8 novembre 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 7 novembre 2025 à 21h41
- Import Jurisfac
- 24 septembre 2026 à 16h21 — 895cba38-8f16-468f-94a7-e314e4377dad
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000052538348/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000052538348/article-6/versions/2067d04d-951d-43d2-b480-7b216a62aef1/
Sommaire du texte
Texte
Le conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure maritime comprend vingt-huit membres, répartis de la manière suivante :
1° Cinq membres représentant l'Etat :
a) Le secrétaire général du ministère chargé de la mer ou son représentant ;
b) Le directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture ou son représentant ;
c) Un directeur interrégional de la mer, désigné par le ministre chargé de la mer ou son représentant ;
d) Le chef d'état-major de la marine nationale ou son représentant ;
e) Le directeur général de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle ou son représentant ;
2° Quinze personnalités extérieures :
a) Six personnalités qualifiées, dont une au moins issue de l'enseignement supérieur, reconnues pour leur compétence dans les domaines mentionnés à l'article 4, désignées par le ministre chargé de la mer ;
b) Huit membres représentant les employeurs du secteur de l'économie maritime désignés par le ministre chargé de la mer, dont six représentants des armateurs ;
c) Un membre désigné par les associations d'anciens élèves ;
3° Huit membres élus représentant les personnels et les élèves, dont quatre représentant les personnels exerçant des fonctions d'enseignement ou de recherche au sein de l'école, deux représentant les personnels n'exerçant pas de fonctions d'enseignement ou de recherche et deux représentant les élèves.
Les membres du conseil d'administration mentionnés aux b et c du 2° et au 3° sont dotés d'un suppléant désigné dans les mêmes conditions.
La liste des membres du conseil d'administration est fixée par arrêté du ministre chargé de la mer.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-1060 du 5 novembre 2025 - art. 1
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1