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  3. Décret n°87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux
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  5. Article 21

Décret n°87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux - Article 21

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
21 novembre 2025

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Version
Mise à jour en retard — 6c41d085-2269-4661-a88f-d29348838d9a
Début de validité
21 novembre 2025
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 20 novembre 2025 à 21h52
Import Jurisfac
25 septembre 2026 à 03h54 — 2d9b8996-58ba-41b9-9885-4957faf445ba
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000052642911/2026-10-27
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000052642911/article-21/versions/6c41d085-2269-4661-a88f-d29348838d9a/
Sommaire du texte
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES. Consulter cette section

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  2. TITRE II : MODALITES DE RECRUTEMENT. Consulter cette section

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  3. TITRE III : NOMINATION, TITULARISATION ET FORMATION OBLIGATOIRE. Consulter cette section

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  4. TITRE IV : AVANCEMENT. Consulter cette section
    1. Article 16
    2. Article 17
    3. Article 19
    4. Article 20
    5. Article 21
    6. Article 21
    7. Article 21-1
    8. Article 21-1
    9. Article 22
    10. Article 22
    11. Article 22-1
    12. Article 22-1
  5. TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES. Consulter cette section

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  6. TITRE VI : CONSTITUTION INITIALE DU CADRE D'EMPLOIS ET AUTRES DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
  7. Article 47
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES. Consulter cette section

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  2. TITRE II : MODALITES DE RECRUTEMENT. Consulter cette section

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  3. TITRE III : NOMINATION, TITULARISATION ET FORMATION OBLIGATOIRE. Consulter cette section

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  4. TITRE IV : AVANCEMENT. Consulter cette section
    1. Article 16
    2. Article 17
    3. Article 19
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    5. Article 21
    6. Article 21
    7. Article 21-1
    8. Article 21-1
    9. Article 22
    10. Article 22
    11. Article 22-1
    12. Article 22-1
  5. TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES. Consulter cette section

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  6. TITRE VI : CONSTITUTION INITIALE DU CADRE D'EMPLOIS ET AUTRES DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
  7. Article 47
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

I. - Peuvent être nommés au grade d'attaché hors classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les attachés principaux ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade ainsi que les directeurs territoriaux ayant atteint au moins le troisième échelon de leur grade.

Les intéressés doivent justifier :

1° Soit de six années de détachement dans un ou plusieurs emplois culminant au moins à l'indice brut 985 conduisant à pension de la Caisse nationale des agents des collectivités locales ou du code des pensions civiles et militaires de retraite, à la date d'établissement du tableau d'avancement ;

2° Soit de huit années de détachement sur un ou plusieurs emplois culminant au moins à l'indice brut 966, conduisant à pension de la Caisse nationale des agents des collectivités locales ou du code des pensions civiles et militaires de retraite à la date d'établissement du tableau d'avancement ;

3° Soit de huit années d'exercice, dans un cadre d'emplois de catégorie A de fonctions de direction, d'encadrement, de conduite de projet, ou d'expertise, correspondant à un niveau élevé de responsabilité :

a) Du niveau hiérarchique immédiatement inférieur à celui du directeur général des services dans les communes de 10 000 à moins de 40 000 habitants ainsi que les établissements publics locaux assimilés à une commune de 10 000 à moins de 40 000 habitants dans les conditions fixées par la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre III du code général de la fonction publique ;

b) Du niveau hiérarchique immédiatement inférieur à celui des emplois fonctionnels de direction dans les communes de 40 000 à moins de 150 000 habitants ainsi que les établissements publics locaux assimilés à une commune de 40 000 à moins de 150 000 habitants dans les conditions fixées par la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre III du même code, dans les départements de moins de 900 000 habitants et dans les services d'incendie et de secours de ces départements et dans les régions de moins de 2 000 000 d'habitants ;

c) Du niveau hiérarchique au plus inférieur de deux niveaux à celui des emplois fonctionnels de direction dans les communes de 150 000 habitants et plus, les départements de 900 000 habitants et plus, les services d'incendie et de secours de ces départements, les régions de 2 000 000 d'habitants et plus ainsi que les établissements publics locaux assimilés à ces communes, départements et régions dans les conditions fixées par la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre III du même code.

Les années de détachement dans un emploi culminant au moins à l'indice brut 966 sont prises en compte pour l'application de la règle de huit années mentionnée au premier alinéa du présent 3°.

Les fonctions mentionnées au 2° de l'article 24 du décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 portant statut particulier du corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat ainsi que les fonctions de même niveau exercées dans un établissement mentionné à l'article L. 5 du code général de la fonction publique sont également prises en compte pour l'application de cette même règle de huit années.

Les services pris en compte au titre des conditions prévues au 1°, 2° et 3° doivent avoir été effectués en qualité de titulaire d'un grade d'avancement du cadre d'emplois des attachés territoriaux ou d'un corps ou cadre d'emplois comparable.

II. - Peuvent également être inscrits au tableau d'avancement au grade d'attaché hors classe mentionné au premier alinéa les attachés principaux et les directeurs territoriaux ayant fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle. Les attachés principaux doivent avoir atteint le 10e échelon de leur grade et les directeurs territoriaux doivent avoir atteint le 7e échelon de leur grade.

Une nomination au grade d'attaché hors classe à ce titre ne peut être prononcée qu'après quatre nominations intervenues au titre du I.


Historique

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Évolution juridique

  1. 31 décembre 1987 Version 21 — MODIFIE
  2. 29 décembre 1994 Version 21 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 8 février 1996 Version 21 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 27 octobre 1999 Version 21 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 29 septembre 2000 Version 21 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 1 janvier 2017 Version 21 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 1 janvier 2021 Version 21 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  8. 1 septembre 2022 Version 21 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  9. 21 novembre 2025 Version 21 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 17 septembre 2026 à 22h42Correction des données source
  2. Connue le 25 septembre 2026 à 03h54Correction des données source
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  8. Connue le 25 septembre 2026 à 03h54Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-1096 du 19 novembre 2025 - art. 2

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 86-33 du 9 janvier 1986 - art. 2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2000-954 du 22 septembre 2000
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-1207 du 19 décembre 2001 - art. 13-1 (VD)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2011-1317 du 17 octobre 2011 - art. 24
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2018-506 du 21 juin 2018 - art. 19
  • CITATION Code des pensions civiles et militaires de retraite

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 2

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
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  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
20 novembre 2025 à 21h52
Date de l’import Jurisfac
25 septembre 2026 à 03h54
Identifiant de l’import Jurisfac
2d9b8996-58ba-41b9-9885-4957faf445ba
Archive
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