Code de l'urbanisme - Article L151-33
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 13ea5c1e-9a3e-4bc4-a8e5-b285c3144652
- Début de validité
- 28 novembre 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 27 novembre 2025 à 22h16
- Import Jurisfac
- 26 septembre 2026 à 09h31 — 9dd56a27-59df-4a37-b469-5f1f09118e34
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000052866894/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000052866894/article-l151-33/versions/13ea5c1e-9a3e-4bc4-a8e5-b285c3144652/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat.
Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du premier alinéa, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. Le règlement précise les conditions d'application du présent alinéa, qui peuvent être différentes selon les secteurs et les types de bâtiments.
Pour les opérations prévoyant la création d'au plus dix logements, le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à déclaration préalable peut être tenu quitte des obligations mentionnées au premier alinéa en ayant recours à une aire de stationnement mutualisée, dans les conditions définies par l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme.
Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux articles L. 151-30 et L. 151-32, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art. — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2025-1129 du 26 novembre 2025 - art. 20
Citations
- CITATION Code de l'urbanisme - art. L151-30
- CITATION Code de l'urbanisme - art. L151-32
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 20
Citations
- CITATION Article L151-30
- CITATION Article L151-32
- CITATION Article L151-30
- CITATION Article L151-30