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  3. Décret n° 2024-51 du 30 janvier 2024 portant statut particulier du corps des ingénieurs en chef hospitaliers et relatif aux emplois d'ingénieurs généraux
  4. Titre Ier : Dispositions relatives au corps des ingénieurs en chef hospitaliers
  5. Chapitre II : Recrutement
  6. Article 4

Décret n° 2024-51 du 30 janvier 2024 portant statut particulier du corps des ingénieurs en chef hospitaliers et relatif aux emplois d'ingénieurs généraux - Article 4

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 2026

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 07e05f27-dcf4-4620-b911-b5b165e231a6
Début de validité
1 janvier 2026
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 31 décembre 2025 à 23h15
Import Jurisfac
30 septembre 2026 à 01h42 — 246973bc-e58c-4340-899f-de9e76de5b86
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000052969391/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000052969391/article-4/versions/07e05f27-dcf4-4620-b911-b5b165e231a6/
Sommaire du texte
  1. Titre Ier : Dispositions relatives au corps des ingénieurs en chef hospitaliers Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Dispositions générales Consulter cette section

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    2. Chapitre II : Recrutement Consulter cette section
      1. Article 4
      2. Article 4
      3. Article 5
      4. Article 6
    3. Chapitre III : Classement Consulter cette section

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    4. Chapitre IV : Avancement Consulter cette section

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    5. Chapitre V : Constitution initiale du corps Consulter cette section

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  2. Titre II : Dispositions applicables aux emplois d'ingénieurs généraux Consulter cette section

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  3. Titre III : Dispositions transitoires, diverses et finales Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Titre Ier : Dispositions relatives au corps des ingénieurs en chef hospitaliers Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Dispositions générales Consulter cette section

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    2. Chapitre II : Recrutement Consulter cette section
      1. Article 4
      2. Article 4
      3. Article 5
      4. Article 6
    3. Chapitre III : Classement Consulter cette section

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    4. Chapitre IV : Avancement Consulter cette section

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    5. Chapitre V : Constitution initiale du corps Consulter cette section

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  2. Titre II : Dispositions applicables aux emplois d'ingénieurs généraux Consulter cette section

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  3. Titre III : Dispositions transitoires, diverses et finales Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte



Les ingénieurs en chef hospitaliers sont recrutés :

1° Par un concours externe sur épreuves ouvert aux titulaires d'un diplôme d'ingénieur délivré dans les conditions prévues par les articles L. 642-1 et suivants du code de l'éducation, d'un diplôme d'architecte ou d'un diplôme ou titre dont l'équivalence est reconnue dans les conditions fixées par la sous-section 2 de la section 2 du chapitre V du titre II du livre III du code général de la fonction publique ;

2° Par un concours interne sur épreuves ouvert aux fonctionnaires et aux agents des établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, de l'Etat, des collectivités territoriales ainsi que de leurs établissements publics à caractère administratif et aux militaires, qui, à la date de clôture des inscriptions, sont en position d'activité, de détachement ou de congé parental, de même qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale et aux candidats mentionnés à l'article L. 325-5 du même code. Les candidats doivent justifier avoir accompli, au 1er janvier de l'année du concours, cinq ans au moins de services publics effectifs ;

3° Par un troisième concours sur épreuves ouvert aux personnes qui, au plus tard à la date de la première épreuve du concours, justifient de l'exercice durant au moins sept années au total, d'un ou plusieurs mandats ou activités mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 325-7 du code général de la fonction publique. Les périodes au cours desquelles l'exercice de plusieurs activités et mandats a été simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre ;

4° Dans la limite du tiers du nombre de recrutements effectués au titre du présent article, par un examen professionnel ouvert aux membres du corps des ingénieurs hospitaliers justifiant d'au moins quatre ans de services effectifs dans un grade d'avancement.

Lorsqu'il existe plus d'un emploi à pourvoir par concours, la moitié au moins de ces emplois doit être pourvue par concours interne en application des dispositions du 2°.

Lorsque les nominations prononcées en application du 4° sont réparties entre plusieurs établissements au niveau d'une région et que, pendant deux années consécutives, un établissement n'a pas pu bénéficier de la possibilité d'une telle nomination, celle-ci peut être prononcée la troisième année dans cet établissement.


Notes

Conformément à l’article 21 du décret n°2025-1143 du 27 novembre 2025 (NOR : SFHH2517865D), ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 1 février 2024 Version 4 — MODIFIE
  2. 1 janvier 2026 Version 4 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 30 septembre 2026 à 01h42Correction des données source
  2. Connue le 30 septembre 2026 à 01h42Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-1143 du 27 novembre 2025 - art. 19

Citations

  • CITATION Code général de la fonction publique - art. L325-7 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code général de la fonction publique - art. L5 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code de l'éducation - art. L642-1

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 19

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L642-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L642-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L642-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L325-7

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
31 décembre 2025 à 23h15
Date de l’import Jurisfac
30 septembre 2026 à 01h42
Identifiant de l’import Jurisfac
246973bc-e58c-4340-899f-de9e76de5b86
Archive
LEGI_20251231-230401.tar.gz ↗
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