Code de l'action sociale et des familles - Article R247-5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c8d8900e-95c3-42b1-a436-a97679e03138
- Début de validité
- 13 décembre 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 décembre 2025 à 23h11
- Import Jurisfac
- 29 septembre 2026 à 21h00 — 0fba0bd2-66df-469d-ae50-742dbf67a493
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053017882/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053017882/article-r247-5/versions/c8d8900e-95c3-42b1-a436-a97679e03138/
Sommaire du texte
Texte
I. – Sont destinataires des informations strictement nécessaires à l'exercice de leur mission et dans la limite de leurs attributions les personnels des administrations et organismes intervenant dans la gestion de la prise en charge du handicap mentionnés ci-après, désignés et habilités par l'autorité responsable de ces administrations et organismes :
1° Les agents du département pour l'exercice des missions suivantes :
a) Pour le paiement des prestations prévues aux articles L. 245-1 et suivants et à l'article 95 de la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ;
b) Pour le paiement des aides sociales légales et la prise en charge des frais liés aux transports scolaires prévue à l'article L. 213-11 du code de l'éducation et, en région Ile-de-France, conformément aux dispositions des articles L. 213-14 et L. 821-5 du même code, les agents d'Ile-de-France Mobilités pour la prise en charge des frais liés aux transports scolaires et universitaires ;
c) Pour la délivrance de la carte mobilité inclusion mentionnée à l'article L. 241-3 ;
d) Pour l'élaboration, la modification ou la mise en œuvre du plan d'accompagnement global mentionné à l'article L. 146-8 :
e) Pour le suivi des suites données aux orientations vers des établissements et des services qui relèvent de leur tutelle, susceptibles d'accueillir ou d'accompagner les personnes concernées et enfin pour le suivi des prises en charges conjointes à l'aide sociale à l'enfance et aux établissements pour enfants et jeunes handicapés.
2° Les agents de la caisse d'allocations familiales et de la mutualité sociale agricole, pour le paiement des prestations prévues aux articles L. 541-1 et suivants et L. 821-1 et suivants du code de la sécurité sociale ;
3° Les agents des organismes d'assurance maladie, pour la prise en charge de l'accueil et des soins dans les établissements sociaux et médico-sociaux ainsi que pour l'élaboration, la modification ou la mise en œuvre du plan d'accompagnement global mentionné à l'article L. 146-8 ;
4° Les agents des services départementaux de l'éducation nationale, pour la mise en œuvre des décisions relatives à la scolarisation des jeunes handicapés ;
5° Les agents de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, de l'opérateur France Travail, des organismes en charge du service public de l'emploi et des organismes mentionnés à l'article L. 323-11 du code du travail, pour la mise en œuvre les décisions d'orientation professionnelle ;
6° Les agents des établissements et services médico-sociaux accueillant des personnes handicapées ;
7° Les agents des services du payeur départemental, pour la mise en œuvre des paiements effectués dans le cadre du fonds départemental de compensation ;
8° Les agents des organismes mentionnés à l'article L. 146-3 du présent code, pour les missions sous-traitées définies par la convention ;
9° Les agents de l'Imprimerie nationale pour la fabrication de la carte mobilité inclusion mentionnée à l'article L. 241-3.
10° Les agents de l'agence régionale de santé pour l'élaboration, la modification ou la mise en œuvre du plan d'accompagnement global mentionné à l'article L. 146-8 et pour le suivi des suites données aux orientations vers des établissements et services qui relèvent de la tutelle de l'agence régionale de santé, susceptibles d'accueillir ou d'accompagner les personnes concernées ;
11° Les professionnels, contribuant à l'élaboration, la modification ou la mise en œuvre du plan d'accompagnement global mentionné à l'article L. 146-8 autres que ceux relevant des 1°, 4°, 5°, 6° et 7° du présent article ;
II. – Lorsque l'accueil des personnes, la gestion des données et l'évaluation des personnes handicapées sont confiés par la maison départementale des personnes handicapées à l'un des organismes mentionnés à l'article L. 146-3, la convention signée avec l'organisme doit définir les opérations que celui-ci est autorisé à réaliser à partir des données à caractère personnel auxquelles il a accès, ainsi que les engagements qu'il prend pour garantir leur sécurité et leur confidentialité, en particulier l'interdiction d'utiliser les données à d'autres fins que celles indiquées par la convention.
III. – Les agents de la caisse nationale de solidarité désignés par son directeur sont destinataires des informations mentionnées à l'article L. 146-3-1, ayant fait l'objet de mesures adéquates de pseudonymisation permettant d'assurer la confidentialité de l'identité des personnes.
IV. – Les agents du département et les agents de l'agence régionale de santé sont destinataires de l'ensemble des informations sur la situation des personnes bénéficiant d'une orientation vers un établissement ou service social ou médico-social, aussi bien sous forme de données statistiques agrégées que sous forme de données individuelles anonymisées.
Notes
Conformément à l’article 21 du décret n° 2024-606 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
75 relations · page 1.
Liens sortants
Concordances
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2005-102 du 11 février 2005 - art. 95
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-341 du 19 avril 2019 - art. 2 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-1268 du 31 décembre 2024 - art. 13
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 3 janvier 2025 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 3 janvier 2025 - art. (V)
- CITATION Code de l'éducation - art. L213-11
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L541-1
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L821-1
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. L146-3
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. L146-3-1 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. L146-8
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. L241-3
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. L245-1
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. R541-4 (V)
- CITATION Code du travail - art. R5312-38 (V)
Autres relations
- DEPLACE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-1202 du 10 décembre 2025 - art. 1
Liens entrants
Citations
- CITATION Article L146-3-1
- CITATION Article L821-1
- CITATION Article L821-1
- CITATION Article L821-1
- CITATION Article L821-1
- CITATION Article L821-1
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- CITATION Article L821-1
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- CITATION Article L821-1
- CITATION Article L241-3
- CITATION Article L241-3
- CITATION Article L241-3
- CITATION Article L245-1
- CITATION Article L245-1
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- CITATION Article L241-3