Livre II : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE - Article L213-69
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — bd8f3168-344e-4cff-8b63-7951b4bd3e97
- Début de validité
- 21 décembre 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 22 décembre 2025 à 22h06
- Import Jurisfac
- 28 septembre 2026 à 09h28 — ce02e5a6-0336-45bd-884e-ecb37e1e258d
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000053101087/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053101087/article-l213-69/versions/bd8f3168-344e-4cff-8b63-7951b4bd3e97/
Sommaire du texte
Texte
Sont comprises dans la base d'imposition d'une importation de biens déterminée en application de l'article L. 213-64 ou de l'article L. 213-65, même lorsqu'elles constituent par ailleurs la base d'imposition d'une prestation de services soumise à la taxe, les contreparties de l'élément suivant, lorsqu'il est accessoire à cette importation :
1° Celui afférent au transport jusqu'au premier lieu de destination dans le territoire de taxation. Ce lieu est celui figurant sur le document sous le couvert duquel les biens sont introduits dans le territoire de taxation ou, à défaut d'une telle information, celui de la première rupture de charge sur ce territoire ;
2° Celui afférent au transport à destination d'un lieu situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne et connu à la date du fait générateur.
A cette fin, ces contreparties sont ajoutées aux montants mentionnés par les dispositions du paragraphe 3 de la sous-section 1 de la présente section, pour la fraction qui n'est pas déjà comprise dans ces derniers.
Historique
Évolution juridique
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