Livre II : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE - Article L213-73
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c45a41d8-5024-4aa2-8d77-8ad6bd66c41c
- Début de validité
- 21 décembre 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 22 décembre 2025 à 22h06
- Import Jurisfac
- 28 septembre 2026 à 09h28 — ce02e5a6-0336-45bd-884e-ecb37e1e258d
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000053101150/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053101150/article-l213-73/versions/c45a41d8-5024-4aa2-8d77-8ad6bd66c41c/
Sommaire du texte
Texte
Sous réserve de l'article L. 213-74, n'est pas prise en compte comme contrepartie d'une livraison de biens, d'une acquisition intra-européenne de biens ou d'une prestation de services, la somme perçue par un intermédiaire en remboursement de dépenses que ce dernier engage auprès de tiers au nom et pour le compte de l'entité qui a versé cette somme.
Historique
Évolution juridique
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