Livre II : TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE - Article L213-74
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a1d0b3b7-fa91-4a3b-b19e-d6245da8f4b6
- Début de validité
- 21 décembre 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 22 décembre 2025 à 22h06
- Import Jurisfac
- 28 septembre 2026 à 09h28 — ce02e5a6-0336-45bd-884e-ecb37e1e258d
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000053101151/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053101151/article-l213-74/versions/a1d0b3b7-fa91-4a3b-b19e-d6245da8f4b6/
Sommaire du texte
Texte
Est assimilée à une contrepartie constitutive de la base d'imposition d'une livraison de biens, d'une acquisition intra-européenne de biens ou d'une prestation de services la somme mentionnée à l'article L. 213-73 qui remplit l'une des conditions suivantes :
1° Elle n'est pas portée par le fournisseur en compte de passage dans sa comptabilité ;
2° Soit la nature, soit le montant des dépenses engagées auxquelles elle se rapporte n'est pas justifié.
Historique
Évolution juridique
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