Décret n° 2025-1303 du 24 décembre 2025 relatif aux personnels enseignants et de documentation des établissements mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime - Article 13
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 0ca034c0-b90e-427a-a726-0a8b8f12d9cb
- Début de validité
- 27 décembre 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 29 décembre 2025 à 23h01
- Import Jurisfac
- 28 septembre 2026 à 19h39 — f35b6606-f281-4e3c-93a9-fd4a0196c0d0
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000053183370/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053183370/article-13/versions/0ca034c0-b90e-427a-a726-0a8b8f12d9cb/
Sommaire du texte
Texte
Les agents en fonctions à la date d'entrée en vigueur du présent décret, recrutés en 3e catégorie avant le 1er janvier 2021, qui seront nommés en 2e ou en 4e catégorie en vertu des dispositions des articles 12, 13 et 21 du décret du 20 juin 1989 susvisé après la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont classés en 2e ou 4e catégorie dans les conditions fixées à l'article 22 du décret du 20 juin 1989 précité dans sa rédaction applicable à la date d'entrée en vigueur du présent décret, ou si cela leur est plus favorable, dans les conditions fixées ci-dessous.
Ils sont classés dans la 2e ou 4e catégorie à l'échelon et avec une ancienneté conservée déterminés en fonction des durées de service les plus longues exigées pour l'avancement dans la 2e ou 4e catégorie selon le cas et de leur ancienneté dans la 3e catégorie.
Pour le calcul de l'ancienneté dans la 3e catégorie :
- les services accomplis avant le 1er janvier 2021 dans l'échelle de rémunération des adjoints d'enseignement applicable à la date d'entrée en vigueur du décret du 10 juillet 2021 mentionné ci-dessus sont pris en compte à hauteur de l'ancienneté dans l'échelon augmentée de la somme des durées de service les plus longues exigées pour l'avancement dans chacun des échelons inférieurs. L'ancienneté en 3e catégorie ainsi déterminée est affectée du coefficient caractéristique 115 ;
- les services accomplis depuis le 1er janvier 2021 dans l'échelle de rémunération mentionnée au c de l'article 35 du décret du 20 juin 1989 susvisé dans sa rédaction applicable à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont pris en compte à hauteur de la durée réellement effectuée jusqu'à la date de leur nomination en 2e ou 4e catégorie selon le cas. L'ancienneté en 3e catégorie ainsi déterminée est affectée du coefficient caractéristique 135.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 89-406 du 20 juin 1989 - art. 12
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 89-406 du 20 juin 1989 - art. 13
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 89-406 du 20 juin 1989 - art. 21
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 89-406 du 20 juin 1989 - art. 22
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 89-406 du 20 juin 1989 - art. 35
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-920 du 10 juillet 2021
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 35
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 35
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 35
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 35
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 35
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 35
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 13
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 13
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 13
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 13
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 13
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 13
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 12
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 12
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 12
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 12
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 12
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 12
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 21
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 21
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 21
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 21
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 22
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 22
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 22
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 21
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 22
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 21
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 21
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 22
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 22