Décret n°89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l'Etat et les personnels enseignants et de documentation des établissements mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural - Article 22
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — da1b14ea-d37f-42e8-a3bd-617a12a71f26
- Début de validité
- 1 janvier 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 8 juillet 2026 à 21h57
- Import Jurisfac
- 17 octobre 2026 à 22h21 — b2f34957-0068-4cb4-9936-2a45a43cb765
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000053193772/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053193772/article-22/versions/da1b14ea-d37f-42e8-a3bd-617a12a71f26/
Sommaire du texte
Texte
Lors d'un changement de catégorie, les enseignants sont classés dans leur nouvelle catégorie à l'échelon et avec une ancienneté conservée déterminés en fonction des durées de service les plus longues exigées pour l'avancement dans cette nouvelle catégorie et de leur ancienneté dans leur précédente catégorie.
L'ancienneté dans la précédente catégorie est réputée en ce cas égale à l'ancienneté dans l'échelon augmentée de la somme des durées de service les plus longues exigées pour l'avancement dans chacun des échelons inférieurs, ce total étant multiplié par le rapport du coefficient caractéristique de l'ancienne catégorie à celui de la nouvelle catégorie.
Les coefficients caractéristiques sont ceux des corps de fonctionnaires ou des agents contractuels qui ont les échelles indiciaires servant de référence pour la rémunération, telles qu'elles sont prévues à l'article 35 ci-après.
Toutefois, les agents qui y ont intérêt, ainsi que les agents promus dans le premier groupe de la 1 re catégorie en application des dispositions des articles 7 et 20, sont classés à un échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur catégorie d'origine.
Dans la limite de la durée exigée pour accéder à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancienne catégorie lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur catégorie d'origine.
Ceux qui avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédente catégorie conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.
Ceux qui sont classés dans le dernier échelon de la catégorie de promotion conservent l'ancienneté acquise dans leur précédente catégorie à compter de la date à laquelle ils ont atteint l'indice correspondant à cet échelon.
Notes
Conformément à l'article 16 du décret 2025-1303 du 24 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication, le 1er janvier 2026.
Historique
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-1303 du 24 décembre 2025 - art. 2
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-557 du 13 avril 2007 - art. 44 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2012-1500 du 27 décembre 2012 - art. 5 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-1812 du 29 décembre 2020 - art. 7 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-1303 du 24 décembre 2025 - art. 12 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-1303 du 24 décembre 2025 - art. 13 (V)
- CITATION Décret n°92-1113 du 2 octobre 1992 - art. 22 (V)
- CITATION Décret n°92-1113 du 2 octobre 1992 - art. 26 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 2