Code rural et de la pêche maritime - Article D751-123
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 7fd5f2a6-dbdb-4ba6-a1b1-c5c7e28f7a21
- Début de validité
- 25 décembre 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 décembre 2025 à 23h11
- Import Jurisfac
- 29 septembre 2026 à 21h00 — 0fba0bd2-66df-469d-ae50-742dbf67a493
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053215975/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053215975/article-d751-123/versions/7fd5f2a6-dbdb-4ba6-a1b1-c5c7e28f7a21/
Sommaire du texte
Texte
La caisse de mutualité sociale agricole, sur l'avis du service du contrôle médical, connaissance prise du certificat du médecin traitant, prévu au cinquième alinéa de l'article D. 751-86 et dès réception de celui-ci, fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure.
Si le certificat médical n'a pas été fourni ou si la caisse en conteste le contenu, cette dernière prend sa décision sur avis du médecin chef du service du contrôle médical.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°73-600 du 29 juin 1973 - art. 30 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2005-368 du 19 avril 2005
Citations
Autres relations
- DEPLACE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-1283 du 22 décembre 2025 - art. 9
Liens entrants
Citations
- CITATION Article D751-86
- CITATION Article D751-86
- CITATION Article D751-86
Autres relations
- DEPLACE Article 9