Article 8
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
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Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 129edc03-1fc0-458f-b0ad-93df4430c861
- Début de validité
- 7 avril 2001
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 19 janvier 2026 à 21h21
- Import Jurisfac
- 6 octobre 2026 à 01h18 — 7438b391-294e-46e8-83e2-41236395c2d6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006501815/2001-04-07
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006501815/article-8/versions/129edc03-1fc0-458f-b0ad-93df4430c861/
Sommaire de cette page
Texte
L'agent qui a au moins un enfant à charge peut prétendre aux majorations familiales qui lui sont attribuées en lieu et place des avantages familiaux accordés aux personnels en service en métropole. Le montant des majorations familiales est obtenu par l'application d'un coefficient au montant du traitement brut soumis à retenue pour pension afférent à l'indice brut 585. Ce montant est majoré de 25% pour les enfants âgés de dix à quinze ans et de 50% pour les enfants âgés de plus de quinze ans.
Un arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget fixe, pour chaque pays étranger, compte tenu des diverses situations dans lesquelles les personnels peuvent être placés en France ou à l'étranger, les coefficients applicables pour chaque enfant à charge.
Les majorations familiales sont attribuées, quel que soit le lieu de résidence des enfants, déduction faite des avantages de même nature dont peut bénéficier l'agent ou son conjoint au titre des mêmes enfants et qui sont dus au titre de la législation ou de la réglementation française ou de tout accord communautaire ou international.
La limite d'âge des enfants à charge est fixée à seize ans révolus ; elle est reculée à dix-huit ans révolus si l'enfant est placé en apprentissage ou en stage de formation professionnelle et à vingt et un ans révolus si l'enfant poursuit ses études. La limite d'âge est supprimée lorsque l'enfant est atteint d'une infirmité permanente d'au moins 80%, dûment constatée avant vingt et un ans révolus, le mettant dans l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle et qu'il ne peut pas bénéficier, au titre de la législation de l'Etat de résidence, d'une allocation pour ce handicap.
La notion d'enfant à charge s'apprécie selon les critères retenus en France pour l'attribution des prestations familiales par les articles L. 513-1 et L. 521-2 du code de la sécurité sociale.
Les majorations familiales peuvent éventuellement être versées à une tierce personne physique ou morale dans les conditions prévues par l'article L. 552-6 du code de la sécurité sociale.
En cas de changement dans la situation de famille de l'agent au cours d'un mois, les majorations familiales sont dues pour le mois entier.
Historique
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Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 93-490 1993-03-25 art. 5 JORF 27 mars 1993 en vigueur le 1er septembre 1994
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 28 mars 1967 - art. 18 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 28 mars 1967 - art. 19 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°67-290 du 28 mars 1967 - art. 20 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°67-290 du 28 mars 1967 - art. 22-1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°67-290 du 28 mars 1967 - art. 24 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°67-290 du 28 mars 1967 - art. 26 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 14 novembre 1969 - art. 14 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 26 septembre 1978 - art. 10 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 5 novembre 1987 - art. 10 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 13 décembre 1988 - art. 10 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 11 décembre 1989 - art. 8 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 23 août 1990 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 14 décembre 1995 - art. 6 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 1 juillet 1996 - art. 17 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°97-900 du 1 octobre 1997 - art. 8 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 24 novembre 1997 - art. 8 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 2 août 2001 - art. 9 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L513-1 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L521-2 (M)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L552-6 (M)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L513-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L552-6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L552-6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L552-6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L552-6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L552-6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L552-6