Code de la sécurité sociale - Article R753-23
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f44c68f0-27dc-4bfa-beae-8c053f70fa94
- Début de validité
- 1 janvier 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 9 janvier 2026 à 21h57
- Import Jurisfac
- 5 octobre 2026 à 16h26 — 557fe455-88f2-45b9-a310-3fc92f18e301
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053335751/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053335751/article-r753-23/versions/f44c68f0-27dc-4bfa-beae-8c053f70fa94/
Sommaire du texte
Texte
L'application des dispositions de l'article R. 753-22 ne peut avoir pour effet de porter à un chiffre supérieur à quatre le nombre de trimestres d'assurance valables au titre d'une même année civile.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret 55-244 1955-02-10 art. 18 II
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Citations
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R173-4-4-1 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R753-22 (V)
Autres relations
- DEPLACE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-1409 du 30 décembre 2025 - art. 2 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Article R173-4-4-1
- CITATION Article R753-22
Autres relations
- DEPLACE Article 2