Code de la sécurité sociale - Article R753-22
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f1e962ce-e069-42a5-9c29-374b3d177866
- Début de validité
- 1 janvier 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 9 janvier 2026 à 21h57
- Import Jurisfac
- 5 octobre 2026 à 16h26 — 557fe455-88f2-45b9-a310-3fc92f18e301
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053335761/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053335761/article-r753-22/versions/f1e962ce-e069-42a5-9c29-374b3d177866/
Sommaire du texte
Texte
Les périodes pendant lesquelles l'assuré a bénéficié des prestations maladie, maternité, invalidité, accident du travail et les périodes pendant lesquelles l'assuré a été présent sous les drapeaux pour son service militaire légal, par suite de mobilisation ou comme volontaire en temps de guerre sont prises en considération en vue de l'ouverture du droit à pension dans les conditions suivantes.
Sont comptés comme période d'assurance pour l'ouverture du droit à pension :
1°) le trimestre civil au cours duquel l'assuré a bénéficié, au titre de l'article L. 321-1, du soixantième jour d'indemnisation, un trimestre étant également décompté pour chaque nouvelle période d'indemnisation de soixante jours ;
2°) le trimestre civil au cours duquel est survenu l'accouchement ;
3°) chaque trimestre civil comportant une échéance du paiement des arrérages de la pension d'invalidité ;
4°) pour les bénéficiaires de la législation sur les accidents du travail, les dispositions du 1° ou du 3° du présent alinéa sont applicables selon que l'assuré a perçu des indemnités journalières au titre de l'incapacité temporaire ou une rente pour une incapacité permanente au moins égale à 66 % ;
5°) les périodes pendant lesquelles l'assuré, postérieurement à son immatriculation au régime des assurances sociales, a été présent sous les drapeaux pour son service militaire légal, par suite de mobilisation ou comme volontaire en temps de guerre ; ces périodes sont retenues de date à date, le nombre de trimestres valables correspondant étant éventuellement arrondi au chiffre immédiatement supérieur.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret 55-244 1955-02-10 art. 18 I
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Citations
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L321-1
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R753-23 (V)
Autres relations
- DEPLACE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-1409 du 30 décembre 2025 - art. 2 (V)
- TXT_SOURCE Code de la sécurité sociale. - art. R753-23 (M)
Liens entrants
Citations
- CITATION Article L321-1
- CITATION Article L321-1
- CITATION Article L321-1
- CITATION Article L321-1
- CITATION Article L321-1
- CITATION Article L321-1
- CITATION Article L321-1
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- CITATION Article L321-1
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- CITATION Article L321-1
- CITATION Article L321-1
- CITATION Article L321-1
- CITATION Article L321-1
- CITATION Article L321-1
- CITATION Article L321-1
- CITATION Article L321-1
- CITATION Article R753-23
Autres relations
- DEPLACE Article 2