Code rural et de la pêche maritime - Article D732-73
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 92b879af-3c89-4a5b-a282-288e05be35f6
- Début de validité
- 1 janvier 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 9 janvier 2026 à 21h57
- Import Jurisfac
- 5 octobre 2026 à 16h26 — 557fe455-88f2-45b9-a310-3fc92f18e301
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053336178/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053336178/article-d732-73/versions/92b879af-3c89-4a5b-a282-288e05be35f6/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque l'exploitation est située sur le territoire de plusieurs départements, le préfet compétent statue sur la demande de l'assuré après avoir consulté le préfet du ou des autres départements.
Les préfets consultés sont tenus de donner leur avis dans les trente jours suivant la date de leur saisine. A défaut, ils sont réputés avoir émis un avis favorable sur la demande.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°80-808 du 14 octobre 1980 - art. 8-3 (Ab)
- CONCORDE Code rural et de la pêche maritime - art. D732-55 (T)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2005-368 du 19 avril 2005
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-1409 du 30 décembre 2025 - art. 1
Liens entrants
Concordances
- CONCORDE Article D732-55
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1