Code rural et de la pêche maritime - Article D732-70
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 31340b77-7b9b-4012-b627-75fb575609d3
- Début de validité
- 1 janvier 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 11 mai 2026 à 22h29
- Import Jurisfac
- 12 octobre 2026 à 20h23 — 7a833f1a-4e76-48d0-adc0-449f064a8cff
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053365466/2026-10-26
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053365466/article-d732-70/versions/31340b77-7b9b-4012-b627-75fb575609d3/
Sommaire du texte
Texte
La pension de l'assuré est suspendue à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel est survenue la circonstance qui justifie cette suspension, par application du deuxième alinéa du I de l'article L. 732-39.
Notes
Conformément au II de l’article 1 du décret n° 2025-1410 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, s'appliquent aux pensions et aux allocations prenant effet à compter du 1er janvier 2026.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret 80-808 1980-10-14 art. 8-1, al. 1 à 6
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°80-808 du 14 octobre 1980 - art. 8-1 (M)
- CONCORDANCE Code rural et de la pêche maritime - art. D732-53 (T)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2005-368 du 19 avril 2005
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-1409 du 30 décembre 2025 - art. 1
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-1410 du 30 décembre 2025 - art. 1 (V)
Citations
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article D732-53