Arrêté du 9 mai 2017 relatif à la fonction de référent déontologue au sein des ministères chargés des affaires sociales et portant création, attributions et fonctionnement du comité de déontologie des ministères sociaux - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d027b4fa-1c2e-451a-b619-bfeb14bfc1eb
- Début de validité
- 8 janvier 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 9 janvier 2026 à 21h57
- Import Jurisfac
- 5 octobre 2026 à 16h26 — 557fe455-88f2-45b9-a310-3fc92f18e301
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000053337763/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053337763/article-4/versions/d027b4fa-1c2e-451a-b619-bfeb14bfc1eb/
Sommaire du texte
Texte
Le comité de déontologie peut se réunir :
- en formation plénière, qui comprend tous les membres du comité et les personnes mentionnées au IV de l'article 3 ;
- en formation spécialisée pour examiner une demande d'avis formée par un ministre, un chef de service ou une organisation syndicale représentative. Il est alors composé des membres mentionnés au 1° du I de l'article 3 et, parmi ceux mentionnés aux 2° et 3° du même I, de ceux dont le domaine d'expérience et de compétence est concerné et le cas échéant de la ou des personnes mentionnées au IV de l'article 3 ;
- lorsqu'il est saisi d'une demande relative à une situation individuelle, en formation restreinte comprenant un membre du collège mentionné au 1° du I de l'article 3, un membre de l'un des collèges mentionnés aux 2° et 3° du même I et le cas échéant la ou les personnes mentionnées au IV de l'article 3. Dans cette formation les décisions sont prises par consensus. En cas de désaccord, la formation spécialisée est saisie.
La formation plénière comprend en outre, le cas échéant, les membres du conseil national de l'inspection du travail mentionnés au IV de l'article 3. La formation spécialisée ou restreinte comprend en outre, le cas échéant, au moins l'un de ces membres.
Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa, chaque formation se prononce à la majorité simple. Le président du comité ou le vice-président en son absence a voix prépondérante en cas de partage au sein d'une formation qu'il préside.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 5 janvier 2026 - art. 1
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1