Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. Code électoral
  4. Partie réglementaire
  5. Livre V : Dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna
  6. Titre Ier : Dispositions générales
  7. Chapitre II : Dispositions propres à la Nouvelle-Calédonie
  8. Article R213-1

Code électoral - Article R213-1

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
10 janvier 2026

Consulter à une date

Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — c029e376-29c9-4377-bf7e-6f51f9594b99
Début de validité
10 janvier 2026
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 9 janvier 2026 à 21h57
Import Jurisfac
5 octobre 2026 à 16h26 — 557fe455-88f2-45b9-a310-3fc92f18e301
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053338530/2026-10-31
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053338530/article-r213-1/versions/c029e376-29c9-4377-bf7e-6f51f9594b99/
Sommaire du texte
  1. Partie législative Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  2. Partie réglementaire Consulter cette section
    1. Livre Ier : Election des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires des départements Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    2. Livre II : Election des sénateurs des départements Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    3. Livre III : Dispositions spécifiques aux députés élus par les Français établis hors de France Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    4. Livre IV : Election des conseillers régionaux et des conseillers à l'Assemblée de Corse Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    5. Livre V : Dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna Consulter cette section
      1. Titre Ier : Dispositions générales Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Dispositions communes à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

        2. Chapitre II : Dispositions propres à la Nouvelle-Calédonie Consulter cette section
          1. Article R213
          2. Article R213-1
        3. Chapitre III : Dispositions propres aux îles Wallis et Futuna Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

        4. Chapitre IV : Dispositions propres à la Polynésie française Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

      2. Titre II : Election des députés Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      3. Titre III : Dispositions applicables à l'élection des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      4. Titre IV : Dispositions applicables à l'élection des représentants à l'assemblée de la Polynésie française Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      5. Titre V : Dispositions applicables à l'élection des membres de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      6. Titre VI : Dispositions applicables à l'élection des conseillers municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      7. Titre VII : Dispositions applicables à l'élection des sénateurs en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

    6. Livre VI : Dispositions particulières à Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    7. Livre VI bis : Election des conseillers à l'assemblée de Guyane et des conseillers à l'assemblée de Martinique Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

  3. Annexes Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Partie législative Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  2. Partie réglementaire Consulter cette section
    1. Livre Ier : Election des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires des départements Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    2. Livre II : Election des sénateurs des départements Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    3. Livre III : Dispositions spécifiques aux députés élus par les Français établis hors de France Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    4. Livre IV : Election des conseillers régionaux et des conseillers à l'Assemblée de Corse Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    5. Livre V : Dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna Consulter cette section
      1. Titre Ier : Dispositions générales Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Dispositions communes à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

        2. Chapitre II : Dispositions propres à la Nouvelle-Calédonie Consulter cette section
          1. Article R213
          2. Article R213-1
        3. Chapitre III : Dispositions propres aux îles Wallis et Futuna Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

        4. Chapitre IV : Dispositions propres à la Polynésie française Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

      2. Titre II : Election des députés Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      3. Titre III : Dispositions applicables à l'élection des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      4. Titre IV : Dispositions applicables à l'élection des représentants à l'assemblée de la Polynésie française Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      5. Titre V : Dispositions applicables à l'élection des membres de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      6. Titre VI : Dispositions applicables à l'élection des conseillers municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      7. Titre VII : Dispositions applicables à l'élection des sénateurs en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

    6. Livre VI : Dispositions particulières à Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    7. Livre VI bis : Election des conseillers à l'assemblée de Guyane et des conseillers à l'assemblée de Martinique Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

  3. Annexes Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

Pour l'application de la section 3 du chapitre VI du titre Ier du livre Ier en Nouvelle-Calédonie :

1° Pour l'établissement d'une procuration dont le mandant est inscrit sur la liste électorale d'une commune située hors de Nouvelle-Calédonie ou d'une circonscription consulaire et le mandataire inscrit sur la liste électorale d'une commune située en Nouvelle-Calédonie, la télé-procédure mentionnée à l'article R. 72 n'est pas applicable ;

2° L'article R. 75 est ainsi modifié :

a) Au 2° du I, après les mots : “ dates de naissance ”, sont ajoutés les mots : “ commune ou circonscription consulaire d'inscription sur les listes électorales ” ;

b) La référence au I de l'article R. 72 est remplacée par la référence au premier alinéa de l'article R. 72, la référence aux 2 et 3° du II de l'article R. 72 est remplacée par la référence aux 2° et 3° du I de l'article R. 72-1 et la référence aux III, IV, V et VI de l'article R. 72 est remplacée par la référence aux II, III, IV et V de l'article R. 72-1 ;

c) Après le huitième alinéa du I, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

“ L'autorité ayant établi la procuration en Nouvelle-Calédonie peut également adresser l'imprimé, par courrier électronique avec demande d'avis de réception ou par télécopie, au maire de la commune du mandant.

“ L'autorité ayant établi la procuration en métropole ou en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française ou dans les Terres australes et antarctiques françaises peut également adresser l'imprimé, par courrier électronique avec demande d'avis de réception ou par télécopie, au maire de la commune du mandant si ce dernier est inscrit sur la liste électorale d'une commune située en Nouvelle-Calédonie.

“ Si l'autorité ayant établi la procuration choisit d'adresser l'imprimé par courrier électronique avec demande d'avis de réception ou par télécopie au maire de la commune du mandant dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents, elle n'est pas tenue de l'adresser en recommandé, ou par porteur contre accusé de réception. ” ;

d) Après le quatrième alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

“ Lorsque le mandant a fait usage du moyen d'identification électroni que présumé fiable et certifié au sens du III de l'article L. 102 du code des postes et des communications électroniques et désigné par l'arrêté du ministre de l'intérieur prévu à l'article R. 72 pour attester de son identité, la procuration est établie électroniquement par le ministre de l'intérieur et le lieu d'établissement de la procuration est celui où le mandant atteste sur l'honneur se trouver au moment de sa demande. ” ;

e) Au cinquième alinéa du II qui devient le sixième alinéa du II, après les mots : “ registre spécial ouvert par ses soins ”, sont ajoutés les mots : “ sauf dans le cas prévu à l'alinéa précédent ”

3° L'article R. 76 est remplacé par les dispositions suivantes :

“ Art. R. 76.-A la réception d'une procuration dont la validité n'est pas limitée à un seul scrutin, le maire inscrit sur la liste électorale, à l'encre rouge, à côté du nom du mandant, celui du mandataire. Mention de la procuration est également portée à l'encre rouge à côté du nom du mandataire, lorsqu'il est inscrit dans la même commune que le mandant.

“ Les indications portées à l'encre rouge sur la liste électorale sont reproduites sur la liste d'émargement.

“ A la réception d'une procuration valable pour un seul scrutin, le maire porte ces indications sur la liste d'émargement seulement.

“ Lorsque la liste électorale et la liste d'émargement sont éditées par des moyens informatiques, les mentions prévues aux alinéas précédents peuvent être portées en noir, sous réserve que les caractères utilisés se distinguent avec netteté de ceux qui sont utilisés pour l'édition des autres indications figurant sur la liste.

“ Lorsque le mandataire n'est pas inscrit dans la même commune que le mandant, le maire de la commune du mandant informe sans délai de l'existence de la procuration le maire de la commune du mandataire ou l'ambassadeur ou chef de poste consulaire, qui s'assure du respect des dispositions de l'article L. 73. Les maires des communes situées hors de Nouvelle-Calédonie, les ambassadeurs ou chefs de poste consulaire tiennent un registre des procurations données aux électeurs inscrits sur les listes électorales de leur commune ou de leur circonscription consulaire par des électeurs inscrits dans une commune de Nouvelle-Calédonie. Les maires des communes de Nouvelle-Calédonie tiennent un registre des procurations données aux électeurs de leur commune.

“ Lorsqu'une procuration est établie au moyen du formulaire administratif mentionné au premier alinéa de l'article R. 72, le formulaire est conservé en mairie pendant une durée d'un an à compter de la date de fin de validité de celles-ci.

“ Les données à caractère personnel et informations recueillies via la télé-procédure mentionnée au premier alinéa de l'article R. 72 aux seules fins d'établir une procuration sont conservées pendant une durée fixée par arrêté du ministre de l'intérieur. Cette durée ne peut être inférieure à la durée de conservation des procurations établies par formulaire et ne peut dépasser deux années. ” ;

3 bis° Après le premier alinéa de l'article R. 76-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

“ Dans le cas prévu au cinquième alinéa du II de l'article R. 75, le nom et la qualité de l'autorité qui a établi la procuration sont remplacés par la mention : France Identité . ” ;

4° A l'article R. 78, la référence au I de l'article R. 72 est remplacée par la référence au premier alinéa de l'article R. 72.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 26 janvier 2002 Version R213-1 — TRANSFERE
  2. 1 janvier 2022 Version R213-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 8 novembre 2025 Version R213-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 10 janvier 2026 Version R213-1 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 24 septembre 2026 à 16h21Correction des données source
  2. Connue le 24 septembre 2026 à 16h21Correction des données source
  3. Connue le 28 septembre 2026 à 01h17Correction des données source
  4. Connue le 5 octobre 2026 à 16h26Correction des données source
  5. Connue le 5 octobre 2026 à 16h26Correction des données source
↑ Retour au niveau parent
← Article R213

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Création et codification

  • CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°64-1087 du 27 octobre 1964

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-8 du 8 janvier 2026 - art. 5

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-213 du 8 mars 2001 - art. 32 (VD)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2005-237 du 17 mars 2005 - art. 24 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 28 décembre 2021 - art. 9 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 9 avril 2024 - art. 4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-1059 du 3 novembre 2025 (V)
  • CITATION Code des postes et des communications électroniques - art. L102

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Article 5

Citations

  • CITATION Article L102
  • CITATION Article L102

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
9 janvier 2026 à 21h57
Date de l’import Jurisfac
5 octobre 2026 à 16h26
Identifiant de l’import Jurisfac
557fe455-88f2-45b9-a310-3fc92f18e301
Archive
LEGI_20260109-215114.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données