Arrêté du 28 décembre 2021 relatif à la télé-procédure pour l'établissement des procurations de vote prévue à l'article R. 72 du code électoral - Article 9
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 3e9a896d-3554-44ab-8828-b04b3a620a3a
- Début de validité
- 8 novembre 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 7 novembre 2025 à 21h41
- Import Jurisfac
- 24 septembre 2026 à 16h21 — 895cba38-8f16-468f-94a7-e314e4377dad
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000052539345/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000052539345/article-9/versions/3e9a896d-3554-44ab-8828-b04b3a620a3a/
Sommaire du texte
Texte
I. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables :
1° Dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve de remplacer les références à la commune par la référence à la circonscription territoriale ;
2° En Polynésie française ;
II. - Pour l'application du présent arrêté à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les références à la commune sont remplacées par la référence à la collectivité.
III. - Pour l'application de l'arrêté du 31 mars 2021 relatif à la télé-procédure pour l'établissement des procurations de vote prévue par l'article R. 72 du code électoral en Nouvelle-Calédonie :
1° L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
" Art. 2.-La télé-procédure est ouverte à tous les électeurs, sous réserve des dispositions du 1° de l'article R. 213-1 du code électoral. Elle est accessible en ligne sur le site “ maprocuration. gouv. fr ” via une authentification par le télé-service “ NC Connect ”.
Le moyen d'identification électronique mentionné aux articles R. 72-1, R. 72-1-1 et R. 75 du code électoral, qui permet à l'électeur d'attester de son identité et d'être dispensé de se présenter en personne devant les autorités mentionnées aux articles R. 72-1 et R. 72-1-1 du code électoral pour faire établir sa procuration, est le “ service de garantie de l'identité numérique ” (SGIN), autorisé par le décret n° 2022-676 du 26 avril 2022".
2° Au 2° de l'article 3, après le d), est inséré un e) ainsi rédigé e) Commune ou circonscription consulaire d'inscription sur les listes électorales ;
3° Le 1° de l'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes : " Les officiers et agents de police judiciaire habilités à établir des procurations sur le fondement des 2° et 3° du I de l'article R. 72-1 du code électoral ainsi que les délégués d'officiers de police judiciaire sur le fondement du V de l'article R. 72-1 ; ".
4° L'article 5 est complété par un 4° ainsi rédigé : " Les ambassadeurs, chefs de mission diplomatique, les chefs de poste consulaire et les consuls honoraires de nationalité française, sur le fondement du I de l'article R. 72-1-1 du code électoral, ainsi que les agents ayant reçu délégation sur le fondement des II et III du même article " ;
5° Aux articles 1er et 7, les mots : “ direction de la modernisation et de l'administration territoriale ” sont remplacés par les mots : “ direction du management de l'administration territoriale et de l'encadrement supérieur ”.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 3 novembre 2025 - art. 3 (V)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 77-729 du 7 juillet 1977
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 79-160 du 28 février 1979 - art. 11
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 31 mars 2021
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-676 du 26 avril 2022
- CITATION Code électoral - art. R*72
- CITATION Code électoral - art. R*72-1
- CITATION Code électoral - art. R213-1
- CITATION Code électoral - art. R72-1-1 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 3
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R72-1-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R72-1-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R72
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R72
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R72
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R72
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R72
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R72
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R72
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R72
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R72
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R72
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R72
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R213-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R213-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R213-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R213-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 11
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 11
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 11
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R72-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R72-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R72-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R72-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R72-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R72-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R72-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R72-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R72-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R72-1