Code du tourisme - Article D321-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f4ec1e8a-8843-433c-98e6-727feee81e3f
- Début de validité
- 16 janvier 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 29 janvier 2026 à 21h52
- Import Jurisfac
- 6 octobre 2026 à 18h53 — 88484535-8d36-4bf4-bc4c-aa49eb8a5f5a
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053371279/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053371279/article-d321-2/versions/f4ec1e8a-8843-433c-98e6-727feee81e3f/
Sommaire du texte
Texte
La résidence de tourisme peut être placée sous le statut de copropriété des immeubles bâtis fixé par la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée ou sous le régime des sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé défini par la loi n° 86-18 du 6 janvier 1986 relative aux sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé, sous réserve que le règlement de copropriété ou les documents prévus par l'article 8 de la loi n° 86-18 du 6 janvier 1986 prévoient expressément :
1° Une destination et des conditions de jouissance des parties tant privatives que communes conformes au mode d'utilisation défini au présent article pour ce type de classement et comportant une obligation durable de location d'au moins 70 % des locaux d'habitation meublés qui ne saurait être inférieure à neuf ans, les copropriétaires ou les associés des sociétés d'attribution pouvant bénéficier d'une réservation prioritaire ;
A titre dérogatoire, un tel seuil n'est pas requis pour :
-les résidences de tourisme exploitées depuis plus de neuf ans, dont le classement est arrivé à échéance à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2015-298 du 16 mars 2015 modifiant les conditions de classement des résidences de tourisme ;
-les établissements non classés répondant aux caractéristiques fixées à l'article D. 321-1, exploités depuis plus de neuf ans.
2° Une gestion assurée pour l'ensemble de la résidence de tourisme par une seule personne physique ou morale, liée par un contrat de louage ou mandat aux copropriétaires ou associés des sociétés d'attribution.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Arrêté 1986-02-14 art. 1 II b) — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-14 du 14 janvier 2026 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 65-557 du 10 juillet 1965
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 86-18 du 6 janvier 1986
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 86-18 du 6 janvier 1986 - art. 8
- CITATION Version publiée au Journal officiel — ARRÊTÉ du 16 mars 2015 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 10 avril 2019 - art. (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-14 du 14 janvier 2026 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 16 janvier 2026 (V)
- CITATION Code du tourisme. - art. D321-1
- CITATION Code du tourisme. - art. D321-2-1 (VD)
- CITATION Code du tourisme. - art. R363-4 (Ab)
- CITATION Code du tourisme. - art. R363-5 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1
Citations
- CITATION Article D321-1
- CITATION Article D321-1
- CITATION Article 8