Code du tourisme - Article D321-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b2754a01-0d68-44d8-a218-53d4853a5db7
- Début de validité
- 9 juillet 2010
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 29 juin 2026 à 22h42
- Import Jurisfac
- 17 octobre 2026 à 00h25 — 838a89c3-b575-4120-bef7-da6932498ae5
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000022450804/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000022450804/article-d321-1/versions/b2754a01-0d68-44d8-a218-53d4853a5db7/
Sommaire du texte
Texte
La résidence de tourisme est un établissement commercial d'hébergement classé, faisant l'objet d'une exploitation permanente ou saisonnière. Elle est constituée d'un ou plusieurs bâtiments d'habitation individuels ou collectifs regroupant, en un ensemble homogène, des locaux d'habitation meublés et des locaux à usage collectif. Les locaux d'habitation meublés sont proposés à une clientèle touristique qui n'y élit pas domicile, pour une occupation à la journée, à la semaine ou au mois. Elle est dotée d'un minimum d'équipements et de services communs. Elle est gérée dans tous les cas par une seule personne physique ou morale.
Historique
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Arrêté 1986-02-14 art. 1 II a) — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2010-759 du 6 juillet 2010 - art. 1 (V)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2015-298 du 16 mars 2015 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code du tourisme. - art. D321-2 (V)
- CITATION Code du tourisme. - art. D321-2-1 (VD)
- CITATION Code du tourisme. - art. D321-3 (V)
- CITATION Code général des impôts, annexe III, CGIANIII. - art. 46 AGG bis (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1