Arrêté du 8 avril 2013 relatif au régime des études en vue du diplôme d'Etat de docteur en pharmacie - Article 29
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e8ef3fd6-4889-4191-bf0a-806293e0aebd
- Début de validité
- 12 janvier 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 24 février 2026 à 22h22
- Import Jurisfac
- 9 octobre 2026 à 03h16 — 4a2e9c43-f3be-42e7-95e8-aac579266d0c
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000053560286/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053560286/article-29/versions/e8ef3fd6-4889-4191-bf0a-806293e0aebd/
Sommaire du texte
Texte
Des conseillers de stage réalisent les visites des officines ouvertes au public, des pharmacies mutualistes ou des pharmacies des sociétés de secours minières, en vue de leur agrément, et rendent un avis motivé à la commission pharmaceutique officinale.
Ils sont désignés par le directeur de l'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques parmi :
1° Les enseignants titulaires du diplôme d'Etat de pharmacien ou du diplôme d'Etat de docteur en pharmacie ayant au moins trois ans d'ancienneté dans leurs fonctions ;
2° Les maîtres de stage agréés ayant formé des stagiaires pendant au moins trois années consécutives ou non.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 31 décembre 2025 - art. 2
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 4 octobre 2019 - art. 46
- CITATION Code de l'éducation - art. D633-11
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 2
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D633-11
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D633-11
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D633-11