Loi n° 78-654 du 22 juin 1978 concernant les comités professionnels de développement économique. - Article 5-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a5c05c02-9ddf-4e79-a733-7cecee4d9472
- Début de validité
- 21 février 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 24 février 2026 à 22h22
- Import Jurisfac
- 9 octobre 2026 à 03h16 — 4a2e9c43-f3be-42e7-95e8-aac579266d0c
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000053564311/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053564311/article-5-1/versions/a5c05c02-9ddf-4e79-a733-7cecee4d9472/
Sommaire du texte
Texte
Sans préjudice de l'article L. 521-8-1 du code de la recherche, le produit des taxes sur les produits de l'industrie et de l'artisanat mentionnées à l'article L. 471-1 du code des impositions sur les biens et services est affecté, pour contribuer au développement des branches professionnelles concernées, aux comités professionnels de développement économique dans les conditions suivantes :
1° Au Comité professionnel de développement de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie, de l'orfèvrerie et des arts de la table, à hauteur de la fraction perçue sur les biens des industries de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie, de l'orfèvrerie et des arts de la table au sens de l'article L. 471-4 du code des impositions sur les biens et services ;
2° Au Comité professionnel de développement des industries du cuir, de la maroquinerie, de la ganterie et de la chaussure, à hauteur de la fraction perçue sur biens des industries du cuir, de la chaussure et de la maroquinerie au sens de l'article L. 471-5 du même code ;
3° Au Comité de développement et de promotion de l'habillement, à hauteur de 85 % de la fraction perçue sur les biens des industries de l'habillement au sens de l'article L. 471-6 du même code ;
4° Au Comité professionnel du développement des industries françaises de l'ameublement et du bois :
a) A hauteur de 70 % de la fraction perçue perçu sur les biens des industries de l'ameublement au sens de l'article L. 471-7 du même code ;
b) A hauteur de 70 % de la fraction perçue sur les biens des industries du bois au sens de l'article L. 471-8 du même code.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 135 (V)
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 135