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  4. Titre 5 : CONTENU ET ORGANISATION PÉDAGOGIQUE DE LA FORMATION
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Arrêté du 20 février 2026 relatif au diplôme d'Etat d'infirmier - Article 36

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
26 février 2026

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Version
Mise à jour en retard — 064ef602-5c45-4522-89f3-9388774c7e28
Début de validité
26 février 2026
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 25 février 2026 à 22h33
Import Jurisfac
9 octobre 2026 à 08h06 — 50a2964b-d1af-41d7-aa03-f24f5510cc40
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000053570439/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053570439/article-36/versions/064ef602-5c45-4522-89f3-9388774c7e28/
Sommaire du texte
  1. Titre 1er : PRINCIPES GÉNÉRAUX Consulter cette section

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  2. Titre 2 : ACCÈS À LA FORMATION Consulter cette section

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  3. Titre 3 : DISPENSES D'ENSEIGNEMENTS Consulter cette section

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  4. Titre 4 : PARCOURS DE FORMATION ADAPTÉ PERMETTANT UNE PRÉSENTATION AU JURY DU DIPLÔME D'ÉTAT D'INFIRMIER Consulter cette section

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  5. Titre 5 : CONTENU ET ORGANISATION PÉDAGOGIQUE DE LA FORMATION Consulter cette section
    1. Article 24
    2. Article 25
    3. Article 26
    4. Article 27
    5. Article 28
    6. Article 29
    7. Article 30
    8. Article 31
    9. Article 32
    10. Article 33
    11. Article 34
    12. Article 35
    13. Article 36
    14. Article 37
    15. Article 38
    16. Article 39
    17. Article 40
  6. Titre 6 : ORGANISATION DES ÉPREUVES DONNANT LIEU À LA CERTIFICATION Consulter cette section

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  7. Titre 7 : JURY DU DIPLÔME D'ÉTAT D'INFIRMIER Consulter cette section

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  8. Titre 8 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Consulter cette section

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  9. Titre 9 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES POUR LA NOUVELLE-CALÉDONIE ET LA POLYNÉSIE FRANÇAISE Consulter cette section

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  10. Annexe I Consulter cette section

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  11. Annexe II Consulter cette section

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  12. Annexe III Consulter cette section

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  13. Annexe IV Consulter cette section

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  14. Annexe V Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Sommaire

  1. Titre 1er : PRINCIPES GÉNÉRAUX Consulter cette section

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  2. Titre 2 : ACCÈS À LA FORMATION Consulter cette section

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  3. Titre 3 : DISPENSES D'ENSEIGNEMENTS Consulter cette section

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  4. Titre 4 : PARCOURS DE FORMATION ADAPTÉ PERMETTANT UNE PRÉSENTATION AU JURY DU DIPLÔME D'ÉTAT D'INFIRMIER Consulter cette section

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  5. Titre 5 : CONTENU ET ORGANISATION PÉDAGOGIQUE DE LA FORMATION Consulter cette section
    1. Article 24
    2. Article 25
    3. Article 26
    4. Article 27
    5. Article 28
    6. Article 29
    7. Article 30
    8. Article 31
    9. Article 32
    10. Article 33
    11. Article 34
    12. Article 35
    13. Article 36
    14. Article 37
    15. Article 38
    16. Article 39
    17. Article 40
  6. Titre 6 : ORGANISATION DES ÉPREUVES DONNANT LIEU À LA CERTIFICATION Consulter cette section

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  7. Titre 7 : JURY DU DIPLÔME D'ÉTAT D'INFIRMIER Consulter cette section

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  8. Titre 8 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Consulter cette section

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  9. Titre 9 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES POUR LA NOUVELLE-CALÉDONIE ET LA POLYNÉSIE FRANÇAISE Consulter cette section

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  10. Annexe I Consulter cette section

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  11. Annexe II Consulter cette section

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  12. Annexe III Consulter cette section

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  13. Annexe IV Consulter cette section

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  14. Annexe V Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte


La présence des étudiants est obligatoire aux séances de travaux dirigés, de travaux pratiques et aux stages ou conforme aux aménagements pour les situations mentionnées à l'article 37. La présence à certains enseignements en cours magistral peut l'être en fonction du projet pédagogique.
Tout congé pour une raison de maladie, de maternité, de paternité, d'adoption ou pour enfant malade doit être justifié par un certificat médical auprès de l'institut de formation. Les dispositions du code du travail relatives à la durée minimale des congés maternité, paternité et adoption s'appliquent.
Durant la période d'un congé maladie ou de maternité, les étudiants peuvent participer aux évaluations théoriques de contrôle des connaissances, sous réserve de la production d'un certificat médical attestant que leur état est compatible avec la participation à ces épreuves.
Le directeur de l'institut de formation peut, sur production de pièces justificatives, pour des circonstances exceptionnelles, autoriser des absences avec dispense des cours, des travaux dirigés, des travaux de groupe, des séances d'apprentissages pratiques et gestuels.
Toute absence supérieure à 20 % de la durée totale d'un stage empêche sa validation. Les absences en stage ne peuvent pas dépasser 10 % de la durée totale annuelle des stages sauf décision contraire du jury semestriel, lequel se prononce après avoir évalué les circonstances exceptionnelles invoquées. Si ces conditions ne sont pas remplies, les périodes non effectuées font l'objet d'un rattrapage fixé par l'instance compétente en tenant compte des connaissances et compétences à acquérir indiquées dans les annexes II et III.
Pour les cours magistraux obligatoires, les travaux dirigés et les séances de travaux pratiques, toute absence non justifiée et répétée empêche la validation du semestre sauf décision contraire du jury semestriel pouvant tenir compte de circonstances exceptionnelles.

Notes


Historique

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Évolution juridique

  1. 26 février 2026 Version 36 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Code du travail

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
25 février 2026 à 22h33
Date de l’import Jurisfac
9 octobre 2026 à 08h06
Identifiant de l’import Jurisfac
50a2964b-d1af-41d7-aa03-f24f5510cc40
Archive
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