Code rural et de la pêche maritime - Article D374-15
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — de6ddf6c-98d7-4317-93bc-9059271e9235
- Début de validité
- 7 mars 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 6 mars 2026 à 21h47
- Import Jurisfac
- 9 octobre 2026 à 21h32 — 4093e3c1-8c92-432a-939a-76a362214f5a
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053626772/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053626772/article-d374-15/versions/de6ddf6c-98d7-4317-93bc-9059271e9235/
Sommaire du texte
Texte
I. - Le représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon et le président du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon statuant conjointement peuvent procéder au retrait de la totalité de l'aide à l'installation en agriculture dans les cas suivants :
1° Lorsque le bénéficiaire ne communique pas les pièces exigées en vertu de l'article D. 374-14 dans le délai imparti ;
2° Lorsque le bénéficiaire ne respecte pas les engagements qu'il a pris conformément aux 1°, 2° et 4° de l'article D. 374-8 et, le cas échéant, au 2° ou au b du 3° de l'article D. 374-7.
II. - Le représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon et le président du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon peuvent procéder au retrait d'une partie de l'aide, qui ne peut excéder 20 % de son montant, lorsque le bénéficiaire n'a pas respecté son plan d'entreprise.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-161 du 5 mars 2026 - art. 1
Citations
- CITATION Code rural - art. D374-14
- CITATION Code rural - art. D374-7
- CITATION Code rural - art. D374-8
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1
Citations
- CITATION Article D374-7
- CITATION Article D374-8
- CITATION Article D374-14