Arrêté du 9 mars 2026 relatif aux modalités d'élection du conseil d'administration de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales en 2026 - Article 10
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c264622e-b3b5-45dd-b88f-e8488304d84c
- Début de validité
- 15 mars 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 16 mars 2026 à 21h36
- Import Jurisfac
- 10 octobre 2026 à 05h46 — e77158bf-bf10-4c0c-b743-5ace4da26e32
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000053673006/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053673006/article-10/versions/c264622e-b3b5-45dd-b88f-e8488304d84c/
Sommaire du texte
Texte
Les listes électorales sont dressées par collèges par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ou son représentant. Elles font l'objet d'une publicité selon les modalités prévues à l'article 12. Elles sont communiquées aux présidents des bureaux de vote. Sont électeurs et éligibles pour le cinquième collège les fonctionnaires stagiaires et les fonctionnaires titulaires mentionnés aux IV et V de l'article 9-3 du décret du 7 février 2007 susvisé à la date du 31 juillet 2026, ainsi que les fonctionnaires bénéficiant d'une retraite progressive dès lors qu'ils continuent d'exercer leur activité dans la fonction publique territoriale ou hospitalière et qu'ils perçoivent une pension personnelle de retraite du régime de la CNRACL.
Sont électeurs et éligibles pour le sixième collège les titulaires d'une pension personnelle ou d'une pension de réversion de veuf ou de veuve de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales acquise au titre de la vieillesse ou de l'invalidité mentionnés aux IV et V de l'article 9-3 du décret du 7 février 2007 susvisé à la date du 1er septembre 2026.
Conformément aux dispositions décret n° 2007-173 du 7 février 2007 (article 9-3 [IV]), nul ne peut être électeur dans plus d'un collège à compter de la date à laquelle les listes électorales sont définitives.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-173 du 7 février 2007
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-173 du 7 février 2007 - art. 9-3 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 9-3