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  3. Décret n° 2007-173 du 7 février 2007 relatif à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.
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  5. Article 9-3

Décret n° 2007-173 du 7 février 2007 relatif à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. - Article 9-3

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
4 août 2014

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 62b7aed9-016e-49c2-bdcc-aa156103012a
Début de validité
4 août 2014
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 16 mars 2026 à 21h36
Import Jurisfac
10 octobre 2026 à 05h46 — e77158bf-bf10-4c0c-b743-5ace4da26e32
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000029326918/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000029326918/article-9-3/versions/62b7aed9-016e-49c2-bdcc-aa156103012a/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Chapitre Ier : Droits et obligations des bénéficiaires du régime et de leurs employeurs. Consulter cette section

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  3. Chapitre II : Le conseil d'administration. Consulter cette section
    1. Article 9
    2. Article 9-1
    3. Article 9-2
    4. Article 9-3
    5. Article 9-4
    6. Article 10
    7. Article 10-1
    8. Article 11
    9. Article 12
    10. Article 13
    11. Article 14
    12. Article 15
    13. Article 15-1
  4. Chapitre III : La gestion de l'établissement. Consulter cette section

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  5. Chapitre IV : Le Fonds national de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles. Consulter cette section

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  6. Chapitre V : Dispositions transitoires et finales. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Chapitre Ier : Droits et obligations des bénéficiaires du régime et de leurs employeurs. Consulter cette section

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  3. Chapitre II : Le conseil d'administration. Consulter cette section
    1. Article 9
    2. Article 9-1
    3. Article 9-2
    4. Article 9-3
    5. Article 9-4
    6. Article 10
    7. Article 10-1
    8. Article 11
    9. Article 12
    10. Article 13
    11. Article 14
    12. Article 15
    13. Article 15-1
  4. Chapitre III : La gestion de l'établissement. Consulter cette section

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  5. Chapitre IV : Le Fonds national de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles. Consulter cette section

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  6. Chapitre V : Dispositions transitoires et finales. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

I.-Les affiliés sont répartis en deux collèges :

1° Cinquième collège : personnels en activité ;

2° Sixième collège : personnels en retraite.

Chaque collège fait l'objet d'un scrutin séparé.

II.-La répartition des sièges entre les deux collèges d'affiliés est ainsi effectuée :

1° Cinquième collège : six sièges ;

2° Sixième collège : deux sièges.

III.-Pour chaque siège sont élus un membre titulaire et un membre suppléant.

IV.-Sont électeurs :

1° Dans le cinquième collège, les fonctionnaires stagiaires et les fonctionnaires titulaires affiliés à la caisse nationale à une date fixée par l'arrêté mentionné à l'article 9-1, quelle que soit leur position statutaire y compris s'ils sont titulaires d'une pension de réversion servie par la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;

2° Dans le sixième collège, sous réserve des dispositions du 1°, les titulaires, à une date fixée par l'arrêté mentionné à l'article 9-1, d'une pension personnelle ou d'une pension de réversion de veuf ou de veuve de la caisse nationale, acquise au titre de la vieillesse ou de l'invalidité.

V.-Sont éligibles :

1° Dans le cinquième collège, les fonctionnaires stagiaires et les fonctionnaires titulaires affiliés à la caisse nationale à une date fixée par l'arrêté mentionné à l'article 9-1, quelle que soit leur position statutaire, y compris s'ils sont titulaires d'une pension de réversion servie par la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;

2° Dans le sixième collège, les titulaires à une date fixée par l'arrêté mentionné à l'article 9-1 d'une pension personnelle ou d'une pension de réversion de veuf ou de veuve de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, acquise au titre de la vieillesse ou de l'invalidité ;

3° Les fonctionnaires retraités après la date fixée par l'arrêté mentionné à l'article 9-1 sont éligibles dans le sixième collège.

VI.-Les représentants des affiliés des cinquième et sixième collèges sont élus, au scrutin de liste à la représentation proportionnelle, à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel.


Historique

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Évolution juridique

  1. 4 août 2014 Version 9-3 — VIGUEUR

Corrections de données

  1. Connue le 10 octobre 2026 à 04h54Correction des données source
  2. Connue le 10 octobre 2026 à 05h46Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Création et codification

  • CREE Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2014-868 du 1er août 2014 - art. 4

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 25 août 2020 - art. 10 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 9 mars 2026 - art. 10 (V)

Liens entrants

Création et codification

  • CREE Version publiée au Journal officiel — Article 4

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
16 mars 2026 à 21h36
Date de l’import Jurisfac
10 octobre 2026 à 05h46
Identifiant de l’import Jurisfac
e77158bf-bf10-4c0c-b743-5ace4da26e32
Archive
LEGI_20260316-213019.tar.gz ↗
Licence
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