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  3. Arrêté du 18 mars 2026 fixant les règles générales prévues à l'article R. 211-21-4 du code de l'environnement pour travaux de sondage ou de forage, de création de puits ou d'ouvrages souterrains non destinés à un usage domestique en vue de la recherche, de la surveillance ou du prélèvement d'eau souterraine et travaux de remise en état exécutés lors de l'arrêt de l'exploitation
  4. Article 3

Arrêté du 18 mars 2026 fixant les règles générales prévues à l'article R. 211-21-4 du code de l'environnement pour travaux de sondage ou de forage, de création de puits ou d'ouvrages souterrains non destinés à un usage domestique en vue de la recherche, de la surveillance ou du prélèvement d'eau souterraine et travaux de remise en état exécutés lors de l'arrêt de l'exploitation - Article 3

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
28 mars 2026

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 1b970872-5054-47f3-a7f5-343904c4da47
Début de validité
28 mars 2026
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 27 mars 2026 à 21h54
Import Jurisfac
10 octobre 2026 à 15h02 — 8b2f1552-1d45-41ba-a6d0-4cb09f6d8696
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000053724553/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053724553/article-3/versions/1b970872-5054-47f3-a7f5-343904c4da47/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte


Exigences relatives aux différents intervenants.
3.1. Le maître d'ouvrage :
Conformément aux articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement, le maître d'ouvrage est tenu de déclarer la réalisation d'un forage en nappe d'eau souterraine et son comblement.
Si le forage est destiné à un prélèvement d'eau, le maître d'ouvrage informe l'entreprise certifiée pour ses prestations de forage des débits instantanés et annuels visés. Il l'informe sans délai de toute modification de ces informations.
Le maître d'ouvrage est tenu de déclarer tout changement de destination ou d'usage du forage.
Le maître d'ouvrage tient à la disposition des agents de l'Etat en charge du contrôle des forages en nappe d'eau souterraine, jusqu'à cinq ans après la déclaration de comblement, les pièces suivantes :


- le rapport de fin de travaux ;
- le code BSS de l'ouvrage ;
- le cas échéant, les résultats des opérations de surveillance et d'entretien réalisées en application du 6 ;
- les documents de suivi des incidents survenus lors des travaux de forage, au cours de l'exploitation et lors des travaux de comblement du forage en nappe d'eau souterraine.


Le maître d'ouvrage est tenu de signaler au préfet dans les meilleurs délais tout incident ou accident susceptible de porter atteinte à la qualité des eaux souterraines et des sols. Il signale également toute mise en évidence d'une pollution des eaux souterraines et des sols. Il informe ensuite dans les meilleurs délais le préfet et les maires intéressés des premières mesures prises pour y remédier.
S'il les a établis, le maître d'ouvrage est tenu de communiquer à l'entreprise certifiée pour ses prestations de forage les documents suivants :


- avant le démarrage des travaux, les coupes géologique et technique prévisionnelles ;
- dans un délai maximum de deux mois suivant la fin des travaux, les documents obligatoires constitutifs du rapport de fin de travaux mentionnés au 6.2.3.


Par exception, ne sont pas soumis à la présente obligation de déclaration et de communication d'informations, les éléments relatifs à l'identification des forages en nappe d'eau souterraine relevant du ministère de la défense, ou situés dans une enceinte placée sous l'autorité de celui-ci, ou soumis à des règles de protection du secret de la défense nationale, conformément à l'article L. 217-2 du code de l'environnement.
3.2. L'entreprise certifiée pour ses prestations de forage :
Avant de démarrer les travaux, l'entreprise certifiée s'assure que les conditions suivantes sont remplies :


- la déclaration préalable au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement a bien été effectuée par le maître d'ouvrage ;
- la déclaration de travaux (DT) prévue par l'article R. 554-21 du code de l'environnement a été effectuée par le responsable de projet ou son délégataire. L'entreprise certifiée pour ses prestations de forage effectue elle-même la déclaration d'intention de commencement de travaux (DICT) prévue par l'article R. 554-25 du code de l'environnement et est tenue de disposer du récépissé de la déclaration prévu par l'article R. 554-31 du code précité sur le chantier, pendant toute la durée de celui-ci ;
- les modalités de forage sont en rapport avec la nature des terrains, le contexte local, la présence éventuelle d'une ou de plusieurs nappes d'eau dans la zone du forage et la présence éventuelle d'une pollution. Pour cela, l'entreprise certifiée pour ses prestations de forage dispose d'une coupe géologique prévisionnelle constituée à partir des données disponibles préalablement collectées ; si celle-ci ne lui est pas fournie par le maître d'ouvrage, l'entreprise certifiée pour ses prestations de forage établit elle-même cette coupe. Les techniques de forage sont adaptées afin d'assurer la tenue des terrains à traverser et garantir le diamètre et la profondeur à forer ainsi que la bonne cimentation des forages ;
- les conditions du 2.1 et 2.2 du présent arrêté sont respectées.


L'entreprise certifiée est tenue de signaler au maître d'ouvrage dans les meilleurs délais tout incident ou accident susceptible de porter atteinte à la qualité des eaux souterraines et des sols.
Elle est également tenue de signaler au maître d'ouvrage la mise en évidence d'une pollution des eaux souterraines et des sols ainsi que les premières mesures prises pour y remédier, sauf dans le cadre de diagnostics ou dépollutions de sites et sols pollués.
Après la réalisation du forage, l'entreprise certifiée conserve le rapport de fin de travaux mentionné au 6.2.3 pendant une durée minimale de cinq ans.

Notes


Historique

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Évolution juridique

  1. 28 mars 2026 Version 3 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Code de l'environnement
  • CITATION Code de l'environnement - art. L217-2
  • CITATION Code de l'environnement - art. R554-21
  • CITATION Code de l'environnement - art. R554-25

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L217-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R554-21
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R554-25
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R554-21
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R554-21
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R554-25
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R554-21
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R554-25
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R554-21
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R554-25

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
27 mars 2026 à 21h54
Date de l’import Jurisfac
10 octobre 2026 à 15h02
Identifiant de l’import Jurisfac
8b2f1552-1d45-41ba-a6d0-4cb09f6d8696
Archive
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