Arrêté du 18 mars 2026 fixant les règles générales prévues à l'article R. 211-21-4 du code de l'environnement pour travaux de sondage ou de forage, de création de puits ou d'ouvrages souterrains non destinés à un usage domestique en vue de la recherche, de la surveillance ou du prélèvement d'eau souterraine et travaux de remise en état exécutés lors de l'arrêt de l'exploitation - Article 8
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 0cb7f14e-5962-4c26-a477-bf24982a77c2
- Début de validité
- 28 mars 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 27 mars 2026 à 21h54
- Import Jurisfac
- 10 octobre 2026 à 15h02 — 8b2f1552-1d45-41ba-a6d0-4cb09f6d8696
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000053724563/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053724563/article-8/versions/0cb7f14e-5962-4c26-a477-bf24982a77c2/
Sommaire du texte
Texte
Le maître d'ouvrage est tenu de laisser accès aux agents chargés du contrôle dans les conditions prévues aux articles L. 171-1 et L. 172-5 du code de l'environnement.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L171-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L172-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L171-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L172-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L171-1