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  3. Arrêté du 1er avril 2026 portant approbation du règlement du régime d'assurance invalidité-décès des travailleurs indépendants
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  6. Chapitre Ier : Conditions d'ouverture du droit aux prestations décès
  7. Article 33

Arrêté du 1er avril 2026 portant approbation du règlement du régime d'assurance invalidité-décès des travailleurs indépendants - Article 33

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
5 avril 2026

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 65c88730-02ea-48c5-bd0d-adadd1c6d074
Début de validité
5 avril 2026
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 7 avril 2026 à 21h39
Import Jurisfac
11 octobre 2026 à 00h39 — 2f9756fd-034c-4ac4-8228-a3c73a0067fd
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000053767545/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053767545/article-33/versions/65c88730-02ea-48c5-bd0d-adadd1c6d074/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Annexe Consulter cette section
    1. Article sans numéro
    2. Titre IER : PRESTATIONS D'INVALIDITÉ Consulter cette section

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    3. Titre II : PRESTATIONS AU DÉCÈS Consulter cette section
      1. Chapitre Ier : Conditions d'ouverture du droit aux prestations décès Consulter cette section
        1. Article 33
        2. Article 34
        3. Article 35
        4. Article 36
        5. Article 37
      2. Chapitre II : Etendue de la garantie Consulter cette section

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      3. Chapitre III : Détermination des ayants droit aux prestations décès Consulter cette section

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      4. Chapitre IV : Paiement des prestations décès Consulter cette section

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    4. Titre III : DISPOSITIONS COMMUNES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Annexe Consulter cette section
    1. Article sans numéro
    2. Titre IER : PRESTATIONS D'INVALIDITÉ Consulter cette section

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    3. Titre II : PRESTATIONS AU DÉCÈS Consulter cette section
      1. Chapitre Ier : Conditions d'ouverture du droit aux prestations décès Consulter cette section
        1. Article 33
        2. Article 34
        3. Article 35
        4. Article 36
        5. Article 37
      2. Chapitre II : Etendue de la garantie Consulter cette section

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      4. Chapitre IV : Paiement des prestations décès Consulter cette section

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    4. Titre III : DISPOSITIONS COMMUNES Consulter cette section

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  1. Texte
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Texte


Le régime d'assurance invalidité-décès des travailleurs indépendants visés à l'article L. 631-1 du code de sécurité sociale garantit l'attribution d'un capital :
1° Egal à 20 % de la valeur annuelle du plafond visé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale aux bénéficiaires visés à l'article 39 en cas de décès de toute personne cotisant à titre obligatoire ou volontaire ou en situation de maintien de droit visé aux articles L. 161-8 et L. 311-5 du code de sécurité sociale au régime d'assurance invalidité des travailleurs indépendants visés à l'article L. 631-1 et remplissant les conditions fixées aux articles 34 et 35 ;
2° Egal à 8 % de la valeur annuelle du plafond précité aux bénéficiaires visés à l'article 39 en cas de décès du premier défunt dans le ménage d'un assuré bénéficiaire d'un avantage du régime d'assurance vieillesse des travailleurs indépendants visés à l'article L. 631-1, lui-même bénéficiaire d'un tel avantage.
Dans les autres cas, de tout assuré bénéficiaire d'un tel avantage de vieillesse et dont le décès antérieur de son conjoint à charge, s'il s'agit d'un veuf ou d'une veuve, n'a pas entraîné l'attribution d'un capital soit au titre des règlements approuvés par arrêtés du 24 août 1963, du 8 janvier 1975, du 30 juillet 1987, du 4 juillet 2014, du 21 décembre 2018, du 1er août 2023 soit au titre du présent règlement, le tout lorsque sont remplies les conditions fixées aux articles 36 et 37 ;
3° Egal à 5 % de la valeur annuelle du plafond précité pour chaque orphelin de l'une des personnes visées au 1° ou au 2° du présent article.
Par orphelin, il y a lieu d'entendre tout enfant légitime, légitimé, adopté ou naturel dûment reconnu, âgé de moins de seize ans au jour du décès, et dont l'entretien était à la charge du défunt soit directement, soit au moyen d'une dette d'aliments fixée par décision de justice, hormis le cas, pour cette derrière cause, où l'autorité parentale serait exercée par d'autres que par le défunt de son conjoint.
Est également considéré comme orphelin l'enfant âgé de plus de seize ans et de moins de vingt ans répondant aux conditions fixées aux deux alinéas précédents lorsqu'il poursuit ses études ou son apprentissage après l'âge de seize ans ainsi que tout enfant bénéficiaire de l'une ou des allocations prévues aux articles L. 511-1 (5°) et L. 821-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque l'enfant handicapé en cause vivait au foyer de la personne dont le décès ouvre droit à l'attribution de capitaux.

Notes


Historique

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Évolution juridique

  1. 5 avril 2026 Version 33 — VIGUEUR

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

52 relations · page 1.

Liens sortants

Citations

  • CITATION Code de la sécurité sociale.
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L161-8
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L241-3
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L311-5
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L631-1

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L241-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L241-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L241-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L241-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L241-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L241-3
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  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L631-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L631-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L161-8
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L161-8
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L161-8
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L161-8
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L311-5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L311-5
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  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L161-8
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L311-5
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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
7 avril 2026 à 21h39
Date de l’import Jurisfac
11 octobre 2026 à 00h39
Identifiant de l’import Jurisfac
2f9756fd-034c-4ac4-8228-a3c73a0067fd
Archive
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