Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. Arrêté du 1er avril 2026 portant approbation du règlement du régime d'assurance invalidité-décès des travailleurs indépendants
  4. Annexe
  5. Titre II : PRESTATIONS AU DÉCÈS
  6. Chapitre Ier : Conditions d'ouverture du droit aux prestations décès
  7. Article 34

Arrêté du 1er avril 2026 portant approbation du règlement du régime d'assurance invalidité-décès des travailleurs indépendants - Article 34

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
5 avril 2026

Consulter à une date

Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 9a4654bf-f3d7-4488-9653-98362431942d
Début de validité
5 avril 2026
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 7 avril 2026 à 21h39
Import Jurisfac
11 octobre 2026 à 00h39 — 2f9756fd-034c-4ac4-8228-a3c73a0067fd
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000053767547/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053767547/article-34/versions/9a4654bf-f3d7-4488-9653-98362431942d/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Annexe Consulter cette section
    1. Article sans numéro
    2. Titre IER : PRESTATIONS D'INVALIDITÉ Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    3. Titre II : PRESTATIONS AU DÉCÈS Consulter cette section
      1. Chapitre Ier : Conditions d'ouverture du droit aux prestations décès Consulter cette section
        1. Article 33
        2. Article 34
        3. Article 35
        4. Article 36
        5. Article 37
      2. Chapitre II : Etendue de la garantie Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      3. Chapitre III : Détermination des ayants droit aux prestations décès Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      4. Chapitre IV : Paiement des prestations décès Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

    4. Titre III : DISPOSITIONS COMMUNES Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Annexe Consulter cette section
    1. Article sans numéro
    2. Titre IER : PRESTATIONS D'INVALIDITÉ Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    3. Titre II : PRESTATIONS AU DÉCÈS Consulter cette section
      1. Chapitre Ier : Conditions d'ouverture du droit aux prestations décès Consulter cette section
        1. Article 33
        2. Article 34
        3. Article 35
        4. Article 36
        5. Article 37
      2. Chapitre II : Etendue de la garantie Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      3. Chapitre III : Détermination des ayants droit aux prestations décès Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      4. Chapitre IV : Paiement des prestations décès Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

    4. Titre III : DISPOSITIONS COMMUNES Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


Ouvre droit aux prestations visées aux 1° et 3° de l'article 33 le décès de toute personne cotisant ou ayant cotisé à titre obligatoire ou volontaire aux régimes d'assurances vieillesse et au régime invalidité-décès des travailleurs indépendants visés à l'article L. 631-1 et satisfaisant au jour du décès, aux conditions suivantes :
1° Etre affilié en dernier lieu aux régimes susvisés et cotiser à ces régimes ;
2° Avoir cotisé au régime d'assurance invalidité-décès des travailleurs indépendants visés à l'article L. 631-1 au titre des trois années civiles d'activité précédant la date du décès sur un revenu moyen au moins égal à un montant équivalent à 10 % de la moyenne des valeurs annuelles du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur au cours des trois années considérées. Dans le cas où l'assuré n'a pas cotisé à hauteur du montant mentionné à l'alinéa précédent sur une ou plusieurs périodes comprises dans les années civiles de référence, le revenu pris en compte pour l'étude de la condition d'ouverture du capital décès est affecté d'un coefficient correspondant à la proportion des périodes effectivement cotisées sur l'année de référence.
Pour les personnes affiliées en qualité de travailleur indépendant depuis moins de trois années civiles avant la date du décès, le revenu moyen est obtenu à partir des revenus cotisés à cette date. Les revenus correspondant à une période infra-annuelle sont affectés d'un coefficient de pondération. Le revenu d'activité est pris en compte dans la limite des années civiles existantes.
Par dérogation, en cas d'octroi de délais de paiement des cotisations dues sur les années civiles de référence, le revenu est pris en compte dans son intégralité ;
3° Ne pas avoir exercé d'activités professionnelles entraînant l'affiliation à un régime légal ou réglementaire de sécurité sociale autre que l'assurance vieillesse des travailleurs indépendants visés à l'article L. 631-1 pendant la période d'interruption de l'activité non salariée comprise entre le début de la maladie ou l'accident et le décès par suite de cette maladie ou par suite des conséquences de cet accident.
En cas de cessation de l'activité non-salariée et du versement des cotisations correspondant à la suite de la maladie ou de l'accident qui a provoqué le décès et dans la mesure où l'assuré n'a pas exercé, entre le début de la maladie ou de l'accident et le décès, une activité professionnelle entraînant son affiliation à un autre régime obligatoire de sécurité sociale, la commission de recours amiable de la caisse peut décider d'ouvrir le droit au capital au profit du ou des bénéficiaires visés au 1° et au 3° de l'article 33 à la condition que les ressources de toute nature de ce ou ces derniers et celles de son ou de leur conjoint n'excèdent pas les plafonds en vigueur pour l'attribution de l'allocation de solidarité aux personnes âgées ;
4° Ne pas bénéficier d'un avantage de vieillesse liquidé en application des articles L. 634-2, L. 634-3 ou L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation aux vieux travailleurs non-salariés visés à l'article 1er-I de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 au titre des assurances vieillesse des travailleurs indépendants visés à l'article L. 631-1.

Notes


Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 5 avril 2026 Version 34 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

↑ Retour au niveau parent
← Article 33Article 35 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L634-2
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L634-3
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L815-1

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L815-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L815-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L815-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L815-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L815-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L815-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L815-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L815-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L634-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L634-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L634-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L634-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L634-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L634-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L634-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L634-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L634-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L634-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L634-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L634-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L634-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L634-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L634-2

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
7 avril 2026 à 21h39
Date de l’import Jurisfac
11 octobre 2026 à 00h39
Identifiant de l’import Jurisfac
2f9756fd-034c-4ac4-8228-a3c73a0067fd
Archive
LEGI_20260407-213340.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données