Arrêté du 1er avril 2026 portant approbation du règlement du régime d'assurance invalidité-décès des travailleurs indépendants - Article 34
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 9a4654bf-f3d7-4488-9653-98362431942d
- Début de validité
- 5 avril 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 7 avril 2026 à 21h39
- Import Jurisfac
- 11 octobre 2026 à 00h39 — 2f9756fd-034c-4ac4-8228-a3c73a0067fd
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000053767547/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053767547/article-34/versions/9a4654bf-f3d7-4488-9653-98362431942d/
Sommaire du texte
Texte
Ouvre droit aux prestations visées aux 1° et 3° de l'article 33 le décès de toute personne cotisant ou ayant cotisé à titre obligatoire ou volontaire aux régimes d'assurances vieillesse et au régime invalidité-décès des travailleurs indépendants visés à l'article L. 631-1 et satisfaisant au jour du décès, aux conditions suivantes :
1° Etre affilié en dernier lieu aux régimes susvisés et cotiser à ces régimes ;
2° Avoir cotisé au régime d'assurance invalidité-décès des travailleurs indépendants visés à l'article L. 631-1 au titre des trois années civiles d'activité précédant la date du décès sur un revenu moyen au moins égal à un montant équivalent à 10 % de la moyenne des valeurs annuelles du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur au cours des trois années considérées. Dans le cas où l'assuré n'a pas cotisé à hauteur du montant mentionné à l'alinéa précédent sur une ou plusieurs périodes comprises dans les années civiles de référence, le revenu pris en compte pour l'étude de la condition d'ouverture du capital décès est affecté d'un coefficient correspondant à la proportion des périodes effectivement cotisées sur l'année de référence.
Pour les personnes affiliées en qualité de travailleur indépendant depuis moins de trois années civiles avant la date du décès, le revenu moyen est obtenu à partir des revenus cotisés à cette date. Les revenus correspondant à une période infra-annuelle sont affectés d'un coefficient de pondération. Le revenu d'activité est pris en compte dans la limite des années civiles existantes.
Par dérogation, en cas d'octroi de délais de paiement des cotisations dues sur les années civiles de référence, le revenu est pris en compte dans son intégralité ;
3° Ne pas avoir exercé d'activités professionnelles entraînant l'affiliation à un régime légal ou réglementaire de sécurité sociale autre que l'assurance vieillesse des travailleurs indépendants visés à l'article L. 631-1 pendant la période d'interruption de l'activité non salariée comprise entre le début de la maladie ou l'accident et le décès par suite de cette maladie ou par suite des conséquences de cet accident.
En cas de cessation de l'activité non-salariée et du versement des cotisations correspondant à la suite de la maladie ou de l'accident qui a provoqué le décès et dans la mesure où l'assuré n'a pas exercé, entre le début de la maladie ou de l'accident et le décès, une activité professionnelle entraînant son affiliation à un autre régime obligatoire de sécurité sociale, la commission de recours amiable de la caisse peut décider d'ouvrir le droit au capital au profit du ou des bénéficiaires visés au 1° et au 3° de l'article 33 à la condition que les ressources de toute nature de ce ou ces derniers et celles de son ou de leur conjoint n'excèdent pas les plafonds en vigueur pour l'attribution de l'allocation de solidarité aux personnes âgées ;
4° Ne pas bénéficier d'un avantage de vieillesse liquidé en application des articles L. 634-2, L. 634-3 ou L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation aux vieux travailleurs non-salariés visés à l'article 1er-I de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 au titre des assurances vieillesse des travailleurs indépendants visés à l'article L. 631-1.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L634-2
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L634-3
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L815-1
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L815-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L815-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L815-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L815-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L815-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L815-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L815-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L815-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L634-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L634-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L634-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L634-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L634-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L634-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L634-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L634-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L634-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L634-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L634-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L634-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L634-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L634-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L634-2