Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION - Article L421-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c1f5fc7f-2331-403e-99fd-5d3ccec8deb6
- Début de validité
- 12 avril 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 avril 2026 à 22h09
- Import Jurisfac
- 11 octobre 2026 à 08h45 — 49d5f16d-55de-4e81-a97e-284c5c4ce8dd
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000053801200/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053801200/article-l421-1/versions/c1f5fc7f-2331-403e-99fd-5d3ccec8deb6/
Sommaire du texte
Texte
Les agents de l'administration des douanes ayant au moins le grade de contrôleur peuvent demander la communication, chez toutes les personnes physiques ou morales directement ou indirectement intéressées à des opérations régulières ou irrégulières relevant de la compétence de l'administration des douanes, de tous documents de toute nature, quel qu'en soit le support, intéressant leur service, sur place ou par correspondance, y compris électronique.
Ils peuvent en prendre copie, quel qu'en soit le support, ou procéder à leur saisie.
Les agents de l'administration des douanes de catégorie C peuvent exercer le droit de communication prévu au premier alinéa lorsqu'ils agissent sur ordre écrit d'un agent ayant au moins le grade d'inspecteur.
Cet ordre est présenté aux personnes envers lesquelles le droit de communication est mis en œuvre.
Historique
Évolution juridique
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