Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION - Article L421-3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 13903258-1632-4541-9f8c-934dc5800a95
- Début de validité
- 12 avril 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 avril 2026 à 22h09
- Import Jurisfac
- 11 octobre 2026 à 08h45 — 49d5f16d-55de-4e81-a97e-284c5c4ce8dd
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000053801202/2026-10-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053801202/article-l421-3/versions/13903258-1632-4541-9f8c-934dc5800a95/
Sommaire du texte
Texte
Les administrations publiques ainsi que les établissements ou organismes soumis au contrôle de l'autorité administrative ne peuvent opposer le secret professionnel aux agents de l'administration des douanes ayant au moins le grade de contrôleur leur demandant communication des documents de service qu'ils détiennent, quel qu'en soit le support.
Historique
Évolution juridique
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