Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 portant partie législative du code des douanes - Article L421-9
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 392a1d02-14e4-4ab0-85d5-45c76a370ce7
- Début de validité
- 12 avril 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 avril 2026 à 22h09
- Import Jurisfac
- 11 octobre 2026 à 08h45 — 49d5f16d-55de-4e81-a97e-284c5c4ce8dd
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000053801246/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053801246/article-l421-9/versions/392a1d02-14e4-4ab0-85d5-45c76a370ce7/
Sommaire du texte
Texte
L'administration des douanes est autorisée, sous réserve de réciprocité, à fournir aux autorités qualifiées des Etats étrangers toutes informations, tous certificats, procès-verbaux et autres documents susceptibles d'établir la violation des lois et règlements applicables à l'entrée ou à la sortie de leur territoire, quel qu'en soit le support.
Historique
Évolution juridique
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