Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION - Article L421-12
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ce688737-2a88-494b-8f8c-bfa433a1ca55
- Début de validité
- 12 avril 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 avril 2026 à 22h09
- Import Jurisfac
- 11 octobre 2026 à 08h45 — 49d5f16d-55de-4e81-a97e-284c5c4ce8dd
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000053801249/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053801249/article-l421-12/versions/ce688737-2a88-494b-8f8c-bfa433a1ca55/
Sommaire du texte
Texte
Pour le contrôle de l'application des dispositions relatives aux relations financières avec l'étranger, les agents mentionnés à l'article L. 443-16 sont habilités à exercer le droit de communication prévu par le présent chapitre dès lors qu'ils ont au moins le grade de contrôleur.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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