Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION - Article L422-7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ff036eed-c848-447d-a2f7-bd54acd00874
- Début de validité
- 12 avril 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 avril 2026 à 22h09
- Import Jurisfac
- 11 octobre 2026 à 08h45 — 49d5f16d-55de-4e81-a97e-284c5c4ce8dd
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000053801219/2026-10-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053801219/article-l422-7/versions/ff036eed-c848-447d-a2f7-bd54acd00874/
Sommaire du texte
Texte
La visite des personnes peut consister en la palpation ou en la fouille de leurs vêtements, de leurs bagages et de tous autres effets personnels, à l'exclusion de toute fouille intégrale.
Elle peut également consister, pour les besoins du contrôle et sur consentement écrit de la personne, en la réalisation d'examens de dépistage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants.
Ces opérations s'effectuent dans des conditions préservant le respect de la dignité inhérente à la personne humaine.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.