Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 portant partie législative du code des douanes - Article L422-9
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 040b3945-77e6-4b9f-85cd-d0ce16c9982b
- Début de validité
- 12 avril 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 avril 2026 à 22h09
- Import Jurisfac
- 11 octobre 2026 à 08h45 — 49d5f16d-55de-4e81-a97e-284c5c4ce8dd
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000053801221/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053801221/article-l422-9/versions/040b3945-77e6-4b9f-85cd-d0ce16c9982b/
Sommaire du texte
Texte
Au-delà d'une durée de quatre heures à compter du début des opérations de visite, le procureur de la République est informé de ces opérations par tout moyen, sauf dans les cas suivants :
1° Visites réalisées en application des articles L. 422-11 à L. 422-14 uniquement en présence d'un représentant ou d'une personne requise à cet effet et dans les lieux mentionnés au 3° de l'article L. 422-2, à l'exclusion de leurs abords ;
2° Visites des marchandises et des moyens de transport, y compris en présence d'une personne, réalisées dans les lieux mentionnés au 2° de l'article L. 422-2 ;
3° Visites réalisées dans les lieux mentionnés à l'article L. 422-5.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.