Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 portant partie législative du code des douanes - Article L422-8
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 9c761d6f-1143-4616-8965-df52f1e1a28a
- Début de validité
- 12 avril 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 avril 2026 à 22h09
- Import Jurisfac
- 11 octobre 2026 à 08h45 — 49d5f16d-55de-4e81-a97e-284c5c4ce8dd
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000053801220/2026-10-26
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053801220/article-l422-8/versions/9c761d6f-1143-4616-8965-df52f1e1a28a/
Sommaire du texte
Texte
Les agents de l'administration des douanes ne peuvent immobiliser les moyens de transport et les marchandises ou maintenir les personnes à leur disposition que le temps strictement nécessaire à la réalisation des opérations matérielles de visite de la marchandise, du moyen de transport ou de la personne ainsi que, le cas échéant, de saisie.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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