Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 portant partie législative du code des douanes - Article L422-17
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 379d6fdd-2625-4a86-b901-966bd6bcb8a9
- Début de validité
- 12 avril 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 avril 2026 à 22h09
- Import Jurisfac
- 11 octobre 2026 à 08h45 — 49d5f16d-55de-4e81-a97e-284c5c4ce8dd
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000053801264/2026-10-26
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053801264/article-l422-17/versions/379d6fdd-2625-4a86-b901-966bd6bcb8a9/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque des indices sérieux laissent présumer qu'une personne transporte des produits stupéfiants dissimulés dans son organisme, les agents de l'administration des douanes peuvent, après avoir recueilli par écrit son consentement exprès, la soumettre à des examens médicaux de dépistage.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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