Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 portant partie législative du code des douanes - Article L422-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 783765de-d1a8-4c6c-bb8d-20c0a5210558
- Début de validité
- 12 avril 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 avril 2026 à 22h09
- Import Jurisfac
- 11 octobre 2026 à 08h45 — 49d5f16d-55de-4e81-a97e-284c5c4ce8dd
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000053801126/2026-10-26
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053801126/article-l422-1/versions/783765de-d1a8-4c6c-bb8d-20c0a5210558/
Sommaire du texte
Texte
En vue de la recherche de la fraude, les agents de l'administration des douanes peuvent procéder à la visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes dans la mise en œuvre :
1° Du présent code ;
2° Du code des douanes de l'Union et de ses règlements d'exécution et délégué ;
3° Du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union ;
4° Du chapitre II du titre V du livre Ier du code monétaire et financier.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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