Arrêté du 8 avril 2026 relatif aux modalités d'indemnisation des arrêts de travail occasionnés par les intempéries visés aux articles L. 5424-6 et suivants du code du travail et aux modalités de fonctionnement de la caisse nationale de surcompensation du bâtiment et des travaux publics - Article 8
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — afbb8dd7-ee51-42a4-b256-1cf32a941892
- Début de validité
- 13 avril 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 avril 2026 à 22h09
- Import Jurisfac
- 11 octobre 2026 à 08h45 — 49d5f16d-55de-4e81-a97e-284c5c4ce8dd
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000053803467/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053803467/article-8/versions/afbb8dd7-ee51-42a4-b256-1cf32a941892/
Sommaire du texte
Texte
Le fonds de réserve mentionné à l'article D. 5424-40 du code du travail, géré par la caisse nationale de surcompensation du bâtiment et des travaux publics, est constitué des excédents annuels des recettes sur les dépenses afférentes au service d'indemnisation intempéries et débité le cas échéant, des excédents annuels des dépenses sur les recettes.
Le montant de ce fonds de réserve correspond au minimum à deux fois et demi le montant des cotisations pour la dernière campagne liquidée.
Si le montant du fonds de réserve est inférieur à la valeur minimum indiquée au deuxième alinéa, le conseil d'administration de la caisse nationale de surcompensation est tenu de le ramener au niveau de cette valeur dans les trois années qui suivent la clôture de la campagne au cours de laquelle cette insuffisance a été constatée.
Si le montant du fonds de réserve est supérieur pendant les trois campagnes précédentes à quatre fois le montant des cotisations pour la dernière campagne liquidée, la caisse nationale de surcompensation peut procéder, par l'intermédiaire des caisses de congés payés, à des rétrocessions aux entreprises. A cette fin, le conseil d'administration de la caisse nationale de surcompensation fixe un coefficient égal au montant global de la rétrocession rapporté au total des cotisations intempéries encaissées au titre de la dernière campagne liquidée, afin de ramener le montant du fonds de réserves au niveau du maximum défini au présent alinéa.
Si le montant du fonds de réserve est supérieur pendant les trois campagnes précédentes à cinq fois le montant des cotisations pour la dernière campagne liquidée, la caisse nationale de surcompensation le ramène à ce niveau et procède, par l'intermédiaire des caisses de congés payés, à des rétrocessions aux entreprises. A cette fin, le conseil d'administration de la caisse nationale de surcompensation fixe un coefficient égal au montant global de la rétrocession rapporté au total des cotisations intempéries appelées au titre de la dernière campagne liquidée afin de ramener le montant du fonds de réserves au niveau du maximum défini au précédent alinéa.
Les entreprises mentionnées à l'article D. 5424-7 du code du travail ont vocation à recevoir de la caisse de congés payés à laquelle elles sont affiliées une rétrocession calculée par application de ce coefficient aux cotisations intempéries versées par elles au titre de ladite campagne, selon les modalités de paiement arrêtées par le conseil d'administration de la caisse nationale de surcompensation sous réserve qu'elles soient en situation d'affiliation régulière au regard des conditions fixées par cette instance.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code du travail - art. D5424-40 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code du travail - art. D5424-7 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D5424-7
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D5424-40
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D5424-40
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D5424-40