Décret n° 2011-557 du 20 mai 2011 portant statut du Conservatoire national supérieur d'art dramatique - Article 8
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 57a4b11a-341e-48ba-b988-a6f8287284d7
- Début de validité
- 13 avril 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 avril 2026 à 22h09
- Import Jurisfac
- 11 octobre 2026 à 08h45 — 49d5f16d-55de-4e81-a97e-284c5c4ce8dd
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000053819683/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053819683/article-8/versions/57a4b11a-341e-48ba-b988-a6f8287284d7/
Sommaire du texte
Texte
Le conseil d'administration du Conservatoire national supérieur d'art dramatique comprend, outre son président :
1° Trois représentants du ministre chargé de la culture :
a) Le directeur général de la démocratie culturelle, des enseignements et de la recherche ou son représentant ;
b) Un second représentant de la direction générale de la démocratie culturelle, des enseignements et de la recherche ;
c) Le directeur général de la création artistique ou son représentant ;
2° Trois personnalités qualifiées dans le domaine d'activité de l'établissement ;
3° Six membres élus :
a) Deux représentants des enseignants ;
b) Deux représentants des personnels techniques et administratifs ;
c) Deux représentants des élèves.
Les membres mentionnés au 1° peuvent se faire représenter.
Les membres mentionnés au 2° sont nommés par arrêté du ministre chargé de la culture pour un mandat de trois ans renouvelable.
Un arrêté du ministre chargé de la culture fixe les modalités d'élection des membres mentionnés au 3°. Ceux mentionnés aux a et b sont élus pour un mandat de trois ans renouvelable, ceux mentionnés au c sont élus pour un mandat de deux ans renouvelable. Pour chacun d'entre eux, un suppléant est élu dans les mêmes conditions et pour la même durée.
Sauf si elle intervient moins de trois mois avant l'échéance du mandat, toute vacance, pour quelque cause que ce soit, ou perte de la qualité au titre de laquelle un membre a été désigné, donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir.
Les représentants élus du personnel mentionnés au b du 3° bénéficient chacun, pour l'exercice de leur mission, d'un crédit d'heures par mois fixé par le règlement intérieur.
Les autres membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par le décret du 3 juillet 2006 susvisé.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-268 du 10 avril 2026 - art. 5
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 5