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Arrêté du 9 mars 2026 portant création de la spécialité « Métiers de la restauration » de baccalauréat professionnel et fixant ses modalités de délivrance - Article 7

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
30 avril 2026

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Version
Mise à jour en retard — ea1dc227-e64c-4a35-aeae-521eb4906ab0
Début de validité
30 avril 2026
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 29 avril 2026 à 21h53
Import Jurisfac
12 octobre 2026 à 07h08 — dcdefb07-df4b-4735-bdb5-42be96577996
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000053978990/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053978990/article-7/versions/ea1dc227-e64c-4a35-aeae-521eb4906ab0/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  13. Article 13
  14. Article 14
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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  13. Article 13
  14. Article 14
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Texte


Tout candidat sous statut scolaire ou d'apprenti passe l'ensemble des épreuves au cours de la même session, sauf s'il bénéficie de dispenses d'épreuves, de conservation de notes ou s'il est autorisé à répartir ses épreuves sur plusieurs sessions.
Tout candidat sous un autre statut, ou sous statut scolaire ou d'apprenti s'il a obtenu une dérogation individuelle, peut demander à passer l'ensemble de ses épreuves au cours de la même session ou à les répartir sur plusieurs sessions, conformément aux dispositions des articles D. 337-78 et D. 337-79 du code de l'éducation. Il précise son choix au moment de son inscription. Dans le cas où il demande à répartir les épreuves sur plusieurs sessions, il précise les épreuves qu'il souhaite présenter à la session pour laquelle il s'inscrit.
Lors de leur inscription, les candidats précisent également la ou les épreuves facultatives auxquelles ils souhaitent se présenter.
La spécialité « Métiers de la restauration » de baccalauréat professionnel est délivrée aux candidats ayant passé avec succès l'examen défini par le présent arrêté, conformément aux dispositions des articles D. 337-67 à D. 337-88 du code de l'éducation.

Historique

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Évolution juridique

  1. 30 avril 2026 Version 7 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Code de l'éducation
  • CITATION Code de l'éducation - art. D337-78
  • CITATION Code de l'éducation - art. D337-79

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D337-78
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D337-79
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D337-78
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D337-79
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D337-78
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D337-79
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D337-79
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D337-78
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D337-79
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D337-78
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D337-79

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
29 avril 2026 à 21h53
Date de l’import Jurisfac
12 octobre 2026 à 07h08
Identifiant de l’import Jurisfac
dcdefb07-df4b-4735-bdb5-42be96577996
Archive
LEGI_20260429-214715.tar.gz ↗
Licence
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