Code de l'éducation - Article D337-78
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c128f669-5ad4-4113-8179-3cdc8fc7052c
- Début de validité
- 1 janvier 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 29 avril 2026 à 21h53
- Import Jurisfac
- 12 octobre 2026 à 07h08 — dcdefb07-df4b-4735-bdb5-42be96577996
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044381519/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044381519/article-d337-78/versions/c128f669-5ad4-4113-8179-3cdc8fc7052c/
Sommaire du texte
Texte
Les candidats ayant préparé le baccalauréat professionnel par la voie scolaire ou par la voie de l'apprentissage passent obligatoirement, à l'issue de leur formation, les épreuves prévues au 1° de l'article D. 337-69 sous la forme globale définie à l'article D. 337-68, sauf dérogation qui peut être accordée par le recteur d'académie pour les candidats relevant des dispositions de l'article D. 337-58 ou du troisième alinéa de l'article D. 337-60.
Les points excédant 10 sur 20 obtenus à l'épreuve facultative sont pris en compte pour le calcul de la moyenne générale.
Les candidats qui ont obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des épreuves prévues au 1° de l'article D. 337-69 affectées de leur coefficient sont déclarés admis, après délibération du jury.
Les candidats dont la moyenne générale est inférieure à 8 sont déclarés ajournés. Ceux qui ont obtenu une moyenne générale au moins égale à 8 et inférieure à 10 sur 20 ainsi qu'une note moyenne au moins égale à 10 sur 20 aux épreuves professionnelles définies pour chaque spécialité de baccalauréat professionnel sont autorisés à se présenter à l'épreuve de contrôle prévue au 2° de l'article D. 337-69.
Peuvent également se présenter à l'épreuve de contrôle les candidats ayant obtenu une moyenne générale au moins égale à 8 et inférieure à 10 et qui bénéficient d'une dispense de l'ensemble des unités correspondant aux épreuves professionnelles définies, obtenue au titre des articles D. 337-71 et D. 337-72.
Les candidats qui ont obtenu une moyenne générale au moins égale à 10 sur 20 à l'ensemble des épreuves prévues au 1° et au 2° de l'article D. 337-69 sont déclarés admis, après délibération du jury.
Les candidats ajournés à l'examen sont tenus, lorsqu'ils tentent à nouveau d'obtenir le diplôme considéré au titre de la voie scolaire ou de l'apprentissage, de le représenter sous la forme globale. Dans ce cas, ils conservent, à leur demande et dans les conditions précisées à l'article D. 337-69, le bénéfice des notes obtenues aux épreuves ou unités prévues au 1° de l'article D. 337-69 lorsqu'elles sont supérieures ou égales à 10 sur 20 et présentent alors l'ensemble des unités non détenues.
Les candidats ajournés à l'examen d'une des spécialités relevant du deuxième alinéa de l'article D. 337-53, qui tentent à nouveau d'obtenir le diplôme considéré au titre de la voie scolaire ou de l'apprentissage, peuvent, à leur demande, présenter les épreuves correspondantes aux unités constitutives du diplôme non acquises sur un maximum de cinq sessions consécutives.
Le calcul de la moyenne générale s'effectue sur la base des notes conservées et des notes obtenues aux évaluations à nouveau présentées.
Notes
Conformément à l'article 7 du décret n° 2021-1524 du 25 novembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2022.
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
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Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 15 juillet 2003 - art. 3 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 30 mai 2005 - art. 8 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 19 août 2005 - art. 7 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 20 mars 2007 - art. 8 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 20 mars 2007 - art. 8 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 13 février 2008 - art. 11 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 13 février 2008 - art. 9 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 8 avril 2008 - art. 8 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 11 avril 2008 - art. 8 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 17 avril 2008 - art. 8 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 18 avril 2008 - art. 8 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 23 janvier 2009 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 30 avril 2009 - art. 8 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 12 mai 2009 - art. 8 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 19 mai 2009 - art. 7 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 19 mai 2009 - art. 7 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 2 juillet 2009 - art. 8 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 24 juin 2009 - art. 7 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 24 juin 2009 - art. 8 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 8 juillet 2009 - art. 7 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 1er septembre 2009 - art. 7 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 8 avril 2010 - art. 6 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 8 avril 2010 - art. 6 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 8 avril 2010 - art. 6 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 3 juin 2010 - art. 6 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 3 juin 2010 - art. 6 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 3 juin 2010 - art. 6 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 3 juin 2010 - art. 6 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 10 juin 2010 - art. 10 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 10 juin 2010 - art. 10 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 10 juin 2010 - art. 10 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 10 juin 2010 - art. 9 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 23 juillet 2010 - art. 10 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 23 juillet 2010 - art. 9 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 23 juillet 2010 - art. 9 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 7 avril 2011 - art. 6 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 26 avril 2011 - art. 6 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 11 mai 2011 - art. 7 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 5 mai 2011 - art. 10 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 5 mai 2011 - art. 10 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 5 mai 2011 - art. 9 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 31 mai 2011 - art. 6 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 31 mai 2011 - art. 6 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 19 juillet 2011 - art. 10 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 19 juillet 2011 - art. 9 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 22 août 2011 - art. 9 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 22 août 2011 - art. 9 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 27 décembre 2011 - art. 6 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 9 février 2012 - art. 6 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 30 mars 2012 - art. 6 (V)