Code de l'éducation - Article D337-79
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 1f6c0312-d8a4-4a4d-aad4-1dd61d56afc2
- Début de validité
- 1 janvier 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 29 avril 2026 à 21h53
- Import Jurisfac
- 12 octobre 2026 à 07h08 — dcdefb07-df4b-4735-bdb5-42be96577996
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000041998895/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000041998895/article-d337-79/versions/1f6c0312-d8a4-4a4d-aad4-1dd61d56afc2/
Sommaire du texte
Texte
Les candidats ayant préparé le baccalauréat professionnel par la voie de la formation professionnelle continue, ceux qui se présentent au titre de leur expérience professionnelle conformément aux dispositions du 2° de l'article D. 337-70 et les candidats ayant suivi une préparation par la voie de l'enseignement à distance, quel que soit leur statut, optent pour la forme d'examen globale ou progressive au moment de leur inscription à l'examen. Le choix de l'une ou l'autre de ces modalités est définitif.
Les candidats ayant opté pour la forme globale relèvent des modalités de délivrance du diplôme définies à l'article D. 337-78.
Les candidats ayant opté pour la forme progressive relèvent des modalités de délivrance du diplôme précisées aux alinéas suivants.
Les notes supérieures ou égales à 10 sur 20 sont, à la demande des candidats et dans les conditions précisées à l'article D. 337-69, conservées en vue des sessions ultérieures.
Les notes inférieures à 10 sur 20 peuvent, à chaque session et au choix des candidats, soit être conservées et reportées dans la limite de cinq ans à compter de leur obtention, soit donner lieu à une nouvelle évaluation. Dans ce dernier cas, c'est la dernière note obtenue qui est prise en compte.
Le calcul de la moyenne générale s'effectue sur la base des notes conservées et des notes obtenues aux évaluations à nouveau présentées, les points excédant 10, obtenus à l'épreuve facultative, étant pris en compte dans ce calcul.
Les candidats dont la moyenne générale, établie à l'issue de la dernière unité donnant droit à la délivrance du diplôme, est inférieure à 8 sont déclarés ajournés. Ceux qui ont obtenu une moyenne générale au moins égale à 8 et inférieure à 10 sur 20 et une note au moins égale à 10 sur 20 aux épreuves professionnelles sont autorisés à se présenter à l'épreuve de contrôle prévue au 2° de l'article D. 337-69.
Sont déclarés admis, après délibération du jury à l'issue de l'épreuve de contrôle, les candidats qui ont obtenu une moyenne générale au moins égale à 10 sur 20 à l'ensemble des épreuves prévues au 1° et au 2° de l'article D. 337-69.
Notes
Conformément à l'article 23 du décret n° 2020-726 du 12 juin 2020, les dispositions du présent décret supprimant celles applicables aux seuls candidats de la formation professionnelle continue et candidats de la validation des acquis de l'expérience, n'entrent en vigueur qu'à l'issue des sessions se déroulant jusqu'au 31 décembre 2024 inclus.
Historique
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Sources créatrices et modificatrices
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Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 30 mai 2005 - art. 8 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 19 août 2005 - art. 7 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 20 mars 2007 - art. 8 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 20 mars 2007 - art. 8 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 20 mars 2007 - art. 8 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 23 janvier 2009 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 8 avril 2010 - art. 6 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 3 juin 2010 - art. 6 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 23 juillet 2010 - art. 9 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 11 avril 2013 - art. 8 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 15 juillet 2013 - art. 8 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 21 février 2014 - art. 7 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 12 mars 2014 - art. 7 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 12 mars 2014 - art. 6 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 19 mars 2014 - art. 6 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 19 mars 2014 - art. 6 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — ARRÊTÉ du 22 août 2014 - art. 10 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — ARRÊTÉ du 24 juin 2015 - art. 6 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 22 décembre 2015 - art. 6 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 1er mars 2016 - art. 6 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 1er mars 2016 - art. 7 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 24 mars 2016 - art. 7 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 27 février 2017 - art. 11 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 27 février 2017 - art. 12 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 2 mars 2017 - art. 6 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 7 avril 2017 - art. 6 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 26 février 2018 - art. 6 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 31 juillet 2018 - art. 12 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 31 juillet 2018 - art. 12 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 17 décembre 2018 - art. 6 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 17 décembre 2018 - art. 6 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 28 juin 2019 - art. 6 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 11 juillet 2019 - art. 8 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 11 juillet 2019 - art. 8 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 11 juillet 2019 - art. 8 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 11 juillet 2019 - art. 8 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 23 juillet 2019 - art. 10 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 22 juillet 2019 - art. 6 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 18 février 2020 - art. 6 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 28 février 2020 - art. 6 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 10 avril 2020 - art. 6 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 8 octobre 2020 - art. 10 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 9 décembre 2020 - art. 6 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 9 décembre 2020 - art. 6 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 9 décembre 2020 - art. 7 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 9 décembre 2020 - art. 7 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 11 décembre 2020 - art. 6 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 11 décembre 2020 - art. 7 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 15 décembre 2020 - art. 6 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 10 mars 2021 - art. 6 (V)