Arrêté du 16 avril 2026 pris en application du décret n° 2024-461 du 22 mai 2024 relatif aux conditions de navigation des drones maritimes - Article 22
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — db6a192a-f70f-482f-aeec-1aaeb65cd103
- Début de validité
- 9 mai 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 11 mai 2026 à 22h29
- Import Jurisfac
- 12 octobre 2026 à 20h23 — 7a833f1a-4e76-48d0-adc0-449f064a8cff
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000054057049/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054057049/article-22/versions/db6a192a-f70f-482f-aeec-1aaeb65cd103/
Sommaire du texte
Texte
Marques extérieures.
En application des articles D. 5111-9 et D. 5111-10 du code des transports, les marques extérieures d'identification sont inscrites en lettres capitales sur les deux côtés de la coque ou de la superstructure du drone maritime. La taille minimum pour chaque caractère est définie en fonction de la longueur de l'engin :
- moins de 7 mètres : 4 cm de hauteur et 1,5 cm de largeur. Epaisseur du trait : 0,5 cm ;
- entre 7 et 12 mètres : 7 cm de hauteur et 3 cm de largeur. Epaisseur du trait : 0,8 cm ;
- plus de 12 mètres : 12 cm de hauteur et 5 cm de largueur. Epaisseur du trait : 1,5 cm.
Dans le cas où un adhésif est utilisé, un vinyle adhésif polymère hautes performances résistant à l'eau de mer, gasoil, huiles et acide léger est requis.
Le présent article est également applicable aux drones annexes et aux drones maritimes en essai.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code des transports - art. D5111-10
- CITATION Code des transports - art. D5111-9
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D5111-9
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D5111-10